L’essentiel de la décision

Certificat vétérinaire d’assurance : les 5 points à retenir

1

Le certificat vétérinaire engage pleinement son auteur : il ne constitue pas une simple formalité administrative destinée à l’assureur.

2

En cas de doute, le vétérinaire doit refuser de certifier ou formuler des réserves : il ne peut conclure à un examen normal sans disposer d’éléments fiables.

3

Une anomalie radiographique doit être signalée même sans boiterie : l’aptitude sportive du cheval ne se confond pas avec l’absence de risque assurable.

4

Le propriétaire reste tenu d’informer loyalement l’assureur : il ne peut dissimuler des avis vétérinaires ou des anomalies qu’il connaît.

5

L’indemnisation peut être limitée à une perte de chance : dans cette affaire, la valeur assurée de 80 000 € a donné lieu à une condamnation de 32 000 €.

Lorsqu’un cheval est assuré contre le décès, l’invalidité ou la dépréciation, l’assureur exige fréquemment la remise d’un certificat vétérinaire détaillant l’état de santé de l’animal au moment de la souscription.

Ce document est loin d’être une simple formalité administrative. Une anomalie oubliée, une radiographie mal interprétée ou une réserve insuffisamment formulée peut conduire l’assureur à refuser ultérieurement sa garantie.

Dans un arrêt rendu le 5 mai 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi retenu la responsabilité d’une vétérinaire après l’établissement d’un certificat d’assurance inexact. Le propriétaire du cheval n’a toutefois obtenu qu’une indemnisation partielle, car il connaissait lui-même certaines anomalies qu’il n’avait pas signalées à l’assureur.

Cette décision apporte des enseignements importants pour les vétérinaires équins, les propriétaires, les éleveurs, les cavaliers professionnels et les structures qui interviennent dans l’achat ou l’assurance de chevaux de valeur.

Référence : CA Aix-en-Provence, 5 mai 2026, n° 22/01541.

certificat veterinaire

Pourquoi le certificat vétérinaire d’assurance est-il déterminant ?

Avant d’accepter de garantir un cheval, l’assureur doit pouvoir apprécier précisément le risque qu’il prend en charge.

Il peut notamment demander :

  • un examen clinique général ;
  • un examen locomoteur ;
  • des tests dynamiques ;
  • des radiographies ;
  • les antécédents médicaux du cheval ;
  • les comptes rendus de visites vétérinaires antérieures ;
  • l’existence de lésions articulaires, osseuses ou tendineuses ;
  • l’existence d’une boiterie, même intermittente ;
  • la présence d’ostéochondrose, d’arthrose ou d’un syndrome naviculaire ;
  • les traitements et interventions déjà réalisés.

Le certificat vétérinaire permet ensuite à l’assureur :

  • d’accepter le cheval sans réserve ;
  • d’exclure certaines pathologies de la garantie ;
  • de demander des examens complémentaires ;
  • d’adapter le montant de la prime ;
  • ou de refuser d’assurer certains risques.

Une déclaration inexacte peut avoir des conséquences majeures. L’article L. 113-8 du Code des assurances prévoit en effet que le contrat peut être annulé en présence d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle ayant modifié l’appréciation du risque par l’assureur, y compris lorsque l’élément omis n’a pas directement causé le sinistre.

Responsabilité vétérinaire équine

Un certificat vétérinaire erroné compromet l’indemnisation de votre cheval ?

Propriétaire, vétérinaire ou professionnel équin : le cabinet analyse le certificat, les examens réalisés, le contrat d’assurance et les responsabilités encourues afin de construire une stratégie adaptée.

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Les faits : un cheval de dressage assuré pour 80 000 euros

En 2015, un cavalier expérimenté acquiert un cheval situé en Écosse afin de l’utiliser en compétition de dressage.

Une visite vétérinaire d’achat est réalisée avant la vente. Les examens mettent en évidence plusieurs anomalies radiographiques, sans boiterie clinique au moment de la visite.

Le vétérinaire intervenu en Écosse considère néanmoins que l’état du cheval ne compromet pas son aptitude à la compétition.

Le vétérinaire habituel de l’acquéreur est également consulté. Il relève notamment une ostéochondrose du boulet antérieur gauche.

Dans un courriel adressé au propriétaire, il précise que le fragment peut rester sans conséquence pendant toute la vie du cheval, mais qu’il peut également se libérer dans l’articulation et provoquer une boiterie. Il évoque par ailleurs l’intérêt d’une intervention chirurgicale préventive.

Malgré ce risque, le vétérinaire considère que l’ostéochondrose ne doit pas nécessairement empêcher l’acquisition d’un cheval jugé particulièrement qualitatif.

Une fois le cheval arrivé en France, son propriétaire souhaite l’assurer.

L’assureur exige alors un certificat vétérinaire.

Un certificat établi sans nouvelles radiographies

Le certificat est rempli par une vétérinaire salariée du vétérinaire habituel du propriétaire.

Le jour de son intervention, la praticienne ne dispose pas de matériel radiographique. Elle examine le cheval et consulte des clichés enregistrés sur un support remis par le propriétaire.

Elle conclut néanmoins :

  • à un examen général normal ;
  • à un examen locomoteur normal ;
  • à des examens radiographiques normaux ;
  • à l’absence d’ostéochondrose ;
  • à l’absence de risque particulier pour l’assurance.

Elle indique également « RAS » dans la conclusion relative aux radiographies.

Or, les clichés réalisés lors de la visite d’achat faisaient apparaître plusieurs anomalies, dont une lésion d’ostéochondrose.

La cour constate donc une incohérence entre les anomalies visibles sur les radiographies et le certificat d’assurance qui ne mentionne aucun risque particulier.

Pourquoi l’assureur a-t-il refusé d’indemniser le propriétaire ?

À partir de novembre 2016, le cheval présente des douleurs dorsales et plusieurs boiteries.

Son état continue de se dégrader malgré les soins et les infiltrations. En avril 2017, son pronostic sportif est considéré comme défavorable et son invalidité est déclarée à l’assureur.

L’assureur refuse toutefois de prendre en charge le sinistre.

Il invoque principalement :

  • l’existence de lésions antérieures à l’entrée en garantie ;
  • l’inexactitude des informations communiquées lors de la souscription ;
  • l’absence de déclaration de certaines anomalies radiographiques ;
  • l’impossibilité d’avoir apprécié correctement le risque assuré.

Le refus de garantie ne reposait donc pas uniquement sur le fait que le cheval avait développé une pathologie.

Il reposait également sur le caractère incomplet ou erroné des informations transmises lors de la souscription.

La vétérinaire pouvait-elle établir le certificat à partir de clichés anciens ?

La cour d’appel répond de manière particulièrement claire.

Une vétérinaire peut, dans certaines circonstances, s’appuyer sur des examens déjà réalisés. Elle doit cependant vérifier qu’elle dispose d’informations suffisamment fiables pour établir le certificat demandé.

Dans cette affaire, la praticienne affirmait qu’elle doutait de l’identité du cheval figurant sur les radiographies et soutenait que les clichés qui lui avaient été remis ne faisaient apparaître aucune anomalie.

La cour considère toutefois qu’elle ne pouvait pas à la fois :

  • mettre en doute l’origine des radiographies ;
  • ne pas disposer de son propre matériel ;
  • ne pas solliciter le vétérinaire habituel du cheval ;
  • ne pas demander le compte rendu de la visite d’achat ;
  • et certifier malgré tout l’absence de tout risque particulier.

Lorsqu’un vétérinaire estime ne pas disposer des informations suffisantes, il doit soit refuser d’établir le certificat, soit mentionner expressément ses réserves et demander des examens ou renseignements complémentaires.

La cour considère ainsi que la vétérinaire ne pouvait reprocher au propriétaire de l’avoir placée dans une situation lui permettant de mal accomplir sa mission.

Elle devait conserver la maîtrise de son diagnostic et des mentions portées sur le certificat.

Situation rencontrée par le vétérinaire Comportement recommandé Risque juridique
Radiographies anciennes mais parfaitement identifiées Les analyser, les dater et préciser qu’elles n’ont pas été réalisées le jour du certificat Risque limité si les réserves sont explicites
Doute sur l’identité du cheval figurant sur les clichés Refuser de conclure sans vérification complémentaire Certificat potentiellement fautif en cas d’affirmation non vérifiée
Anomalie visible mais absence de signe clinique Décrire l’anomalie et laisser l’assureur déterminer son impact contractuel La normalité clinique ne permet pas d’effacer l’anomalie radiographique
Absence de matériel radiographique disponible Reporter le certificat, formuler une réserve ou prescrire de nouveaux clichés Responsabilité possible si le certificat affirme une normalité non établie
Informations contradictoires entre plusieurs vétérinaires Signaler la contradiction et approfondir l’examen Manquement au devoir de prudence et de conseil

La faute vétérinaire retenue par la cour d’appel

La cour retient une négligence fautive, voire une erreur d’analyse.

Elle reproche à la praticienne :

  • de s’être fondée sur des radiographies réalisées trois mois auparavant ;
  • d’avoir tiré de ces clichés des conclusions inexactes ;
  • de ne pas avoir identifié des lésions visibles ;
  • de ne pas avoir demandé le compte rendu de la visite d’achat ;
  • de ne pas avoir consulté le vétérinaire habituel du cheval ;
  • de ne pas avoir formulé de réserve ;
  • d’avoir coché la case « absence de risque particulier » ;
  • d’avoir établi un certificat susceptible d’induire l’assureur en erreur.

La faute est donc constituée non seulement par l’absence de détection de l’anomalie, mais aussi par le fait d’avoir établi un document affirmatif sans disposer de garanties suffisantes sur la fiabilité des éléments examinés.

La cour rappelle plus largement qu’un professionnel doit s’abstenir de certifier ce qu’il n’est pas en mesure de vérifier.

Les articles 1240 et 1241 du Code civil permettent d’engager la responsabilité d’une personne lorsque son comportement fautif, sa négligence ou son imprudence cause un dommage à autrui.

Pourquoi l’employeur de la vétérinaire a-t-il été condamné ?

Le certificat n’avait pas été établi directement par la vétérinaire habituelle du cheval, mais par l’une de ses salariées.

La responsabilité de l’employeur a néanmoins été retenue sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé.

L’article 1242 du Code civil pose le principe selon lequel une personne peut être responsable des dommages causés par les personnes dont elle doit répondre.

Dans cette affaire, la salariée avait agi dans le cadre de ses fonctions professionnelles.

La cour a donc condamné son employeur à indemniser le propriétaire en raison de la faute commise par sa préposée.

Pour une clinique vétérinaire ou un vétérinaire employeur, cette décision rappelle l’importance :

  • de définir précisément les modalités d’établissement des certificats ;
  • de contrôler l’accès aux antécédents médicaux ;
  • d’assurer la traçabilité des examens ;
  • d’organiser la communication entre les praticiens ;
  • de ne pas laisser établir un certificat engageant sans dossier suffisamment complet.

Le propriétaire devait-il également informer l’assureur ?

La faute du vétérinaire ne dispense pas le propriétaire de ses propres obligations.

En l’espèce, le cavalier était propriétaire de plusieurs chevaux de compétition depuis environ trente ans.

Il connaissait :

  • le compte rendu de la visite d’achat ;
  • l’existence des anomalies radiographiques ;
  • l’avis du vétérinaire écossais ;
  • l’avis de son vétérinaire habituel ;
  • le risque d’évolution de l’ostéochondrose ;
  • la contradiction entre ces éléments et le certificat indiquant « RAS ».

Malgré cela, il n’a pas transmis ces informations contradictoires à l’assureur.

La cour considère qu’il était le cocontractant direct de la compagnie d’assurance et qu’il lui appartenait de déclarer les informations dont il avait connaissance.

Le propriétaire ne pouvait donc se retrancher entièrement derrière le certificat vétérinaire.

Cette analyse est particulièrement importante pour les propriétaires expérimentés ou professionnels.

Plus le propriétaire dispose d’une compétence particulière dans le domaine équin, plus il peut lui être reproché d’avoir consciemment omis une anomalie ou une information significative.

Une anomalie sans rapport avec l’invalidité doit-elle être déclarée ?

Oui, dès lors qu’elle est susceptible d’influencer l’appréciation du risque par l’assureur.

Dans cette affaire, l’expertise judiciaire a conclu que l’ostéochondrose identifiée avant l’achat n’était pas directement à l’origine de l’invalidité finale du cheval.

Les pathologies ayant conduit à l’invalidité étaient liées à d’autres atteintes, notamment cervicales et dorsales, qui n’avaient pas pu être détectées au moment de l’achat.

Pour autant, l’absence de lien direct entre l’anomalie omise et le sinistre n’a pas rendu cette omission juridiquement indifférente.

L’assureur devait être mis en mesure d’évaluer l’ensemble du risque avant de conclure le contrat.

En matière de fausse déclaration intentionnelle, l’article L. 113-8 du Code des assurances prévoit expressément que la nullité peut être encourue même lorsque le risque omis n’a eu aucune influence sur le sinistre.

La question essentielle n’est donc pas seulement de savoir si l’anomalie a causé l’invalidité.

Il faut également déterminer si sa révélation aurait pu conduire l’assureur :

  • à appliquer une exclusion ;
  • à demander une expertise supplémentaire ;
  • à augmenter la prime ;
  • à limiter la garantie ;
  • ou à refuser le contrat.

Pourquoi le propriétaire n’a-t-il pas obtenu 80 000 euros ?

Le cheval avait été assuré pour une valeur de 80 000 euros.

Le propriétaire demandait donc réparation sur la base de cette valeur.

La cour refuse néanmoins de lui accorder l’intégralité de la somme.

Elle considère que le propriétaire ne pouvait pas démontrer avec certitude que l’assureur l’aurait indemnisé en l’absence de faute vétérinaire.

Même correctement informé, l’assureur aurait pu :

  • exclure certaines pathologies ;
  • contester l’origine de l’invalidité ;
  • invoquer une autre cause de non-garantie ;
  • limiter contractuellement son intervention.

Le préjudice retenu est donc une perte de chance d’obtenir l’indemnisation de l’assureur, et non la perte automatique de la valeur totale du cheval.

Comment la perte de chance a-t-elle été calculée ?

La cour évalue d’abord à 80 % la probabilité que le propriétaire aurait pu obtenir une indemnisation de l’assureur.

Elle considère ensuite que le propriétaire a contribué pour moitié à son propre dommage, puisqu’il n’a pas transmis les informations qu’il détenait.

Le calcul est donc le suivant :

Valeur assurée du cheval : 80 000 €

80 000 € × 80 % de chance d’indemnisation = 64 000 €

64 000 € × 50 % = 32 000 € d’indemnisation

La vétérinaire employeur est donc condamnée à payer 32 000 euros au propriétaire.

Elle doit également supporter les dépens et verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Qu’est-ce qu’une perte de chance en droit équin ?

La perte de chance correspond à la disparition certaine d’une éventualité favorable.

Elle ne consiste pas à indemniser intégralement le résultat espéré.

Le juge doit déterminer :

  1. quelle était la probabilité d’obtenir le résultat favorable ;
  2. quelle part de cette probabilité a été perdue en raison de la faute ;
  3. si la victime a elle-même contribué à son préjudice ;
  4. quelle était la valeur économique de l’avantage espéré.

Dans le secteur équin, la perte de chance peut notamment être invoquée lorsqu’une faute a fait perdre :

  • une chance de renoncer à l’achat d’un cheval ;
  • une chance de négocier une baisse du prix ;
  • une chance de souscrire une assurance adaptée ;
  • une chance d’obtenir une garantie d’invalidité ;
  • une chance de détecter plus tôt une pathologie ;
  • une chance de traiter efficacement le cheval ;
  • une chance de maintenir sa carrière sportive ;
  • une chance d’éviter une dépréciation importante.

La perte de chance doit être réelle et sérieuse. Elle ne peut être hypothétique ou purement éventuelle.

Tableau récapitulatif des responsabilités

Intervenant Obligations principales Faute possible Conséquence juridique
Vétérinaire certificateur Examiner, vérifier, signaler les anomalies et formuler des réserves Certificat inexact, incomplet ou insuffisamment prudent Responsabilité civile professionnelle
Clinique ou vétérinaire employeur Organiser le travail et répondre des fautes commises dans les fonctions Faute d’une vétérinaire salariée Responsabilité du commettant
Propriétaire du cheval Déclarer sincèrement les antécédents et documents connus Omission d’une anomalie ou d’un avis vétérinaire Réduction de l’indemnisation ou refus de garantie
Assureur Analyser le risque et appliquer loyalement le contrat Refus de garantie injustifié ou mauvaise application d’une exclusion Action contractuelle contre l’assureur

Quelles précautions pour le vétérinaire qui remplit un certificat d’assurance ?

La décision du 5 mai 2026 invite les vétérinaires à renforcer leurs pratiques.

Vérifier précisément l’identité du cheval

Avant toute interprétation radiographique, le vétérinaire doit s’assurer que les clichés correspondent bien au cheval concerné.

Il est recommandé de vérifier :

  • le nom du cheval ;
  • son numéro SIRE ou UELN ;
  • la date des clichés ;
  • l’identité du vétérinaire les ayant réalisés ;
  • le marquage numérique des radiographies ;
  • la cohérence entre le dossier clinique et les images.

Identifier clairement les limites de l’examen

Lorsqu’une radiographie n’est pas réalisée le jour du certificat, ce point doit être indiqué.

Le vétérinaire peut notamment préciser :

  • la date des clichés examinés ;
  • leur auteur ;
  • leur provenance ;
  • les zones anatomiques effectivement radiographiées ;
  • les éventuelles limites techniques ;
  • l’absence de réalisation de nouveaux clichés ;
  • la nécessité d’examens complémentaires.

Ne pas confondre aptitude sportive et risque assurable

Un cheval peut être apte à la compétition tout en présentant une anomalie susceptible d’intéresser l’assureur.

L’absence de boiterie n’autorise donc pas nécessairement à qualifier l’examen radiographique de normal.

Le vétérinaire doit décrire objectivement les constatations médicales.

Il appartient ensuite à l’assureur de déterminer si l’anomalie justifie :

  • une exclusion ;
  • une surprime ;
  • un nouvel examen ;
  • ou un refus d’assurance.

Consigner les échanges avec le propriétaire

Les explications données oralement devraient être confirmées dans le dossier ou par écrit.

La conservation d’une trace permet de démontrer :

  • les informations communiquées ;
  • les réserves émises ;
  • les examens recommandés ;
  • les documents reçus ;
  • les limites de la mission ;
  • le refus éventuel du propriétaire de réaliser des examens supplémentaires.

Quelles précautions pour le propriétaire qui souhaite assurer son cheval ?

Le propriétaire doit transmettre à l’assureur toutes les informations utiles dont il dispose.

Il ne doit pas sélectionner uniquement les documents qui lui sont favorables.

Il est prudent de communiquer :

  • les visites d’achat ;
  • les comptes rendus radiographiques ;
  • les courriels des vétérinaires ;
  • les antécédents de boiterie ;
  • les infiltrations ;
  • les traitements articulaires ;
  • les chirurgies ;
  • les examens d’imagerie ;
  • les réserves déjà émises par un autre assureur ;
  • les exclusions appliquées dans un précédent contrat.

En cas de doute, il est préférable de déclarer l’information et de demander à l’assureur une réponse écrite.

Une acceptation explicite du risque par l’assureur limite les contestations ultérieures.

Le propriétaire peut-il agir contre l’assureur et contre le vétérinaire ?

Ces deux recours ne poursuivent pas exactement le même objectif.

L’action contre l’assureur vise à obtenir l’application du contrat d’assurance.

Le propriétaire peut notamment contester :

  • la réalité d’une fausse déclaration ;
  • son caractère intentionnel ;
  • la portée d’une exclusion ;
  • le lien entre la pathologie et l’exclusion ;
  • la proportionnalité de la sanction ;
  • la conformité de la procédure d’expertise ;
  • l’interprétation des conditions générales.

L’action contre le vétérinaire vise à réparer le dommage causé par une faute professionnelle.

Elle suppose généralement de démontrer :

  • une faute dans l’examen ou le conseil ;
  • un dommage certain ;
  • un lien de causalité ;
  • ou une perte de chance suffisamment sérieuse.

Selon les circonstances, le propriétaire peut donc envisager :

  • une action contre l’assureur ;
  • une action contre le vétérinaire ;
  • une action contre la clinique vétérinaire ;
  • ou plusieurs actions simultanées.

Dans l’affaire jugée à Aix-en-Provence, la cour relève notamment que le propriétaire n’avait pas démontré avoir suffisamment contesté le refus de garantie de l’assureur après le dépôt de l’expertise judiciaire. Cette abstention a également pesé dans l’appréciation de sa perte de chance.

Quels documents conserver en cas de litige ?

Un litige relatif à un certificat vétérinaire ou à une assurance équine se joue souvent sur la qualité des preuves.

Il est essentiel de conserver :

  • le contrat d’assurance ;
  • les conditions générales et particulières ;
  • le questionnaire de souscription ;
  • le certificat vétérinaire ;
  • les radiographies originales ;
  • les comptes rendus d’imagerie ;
  • les échanges avec le vétérinaire ;
  • les échanges avec l’assureur ;
  • la déclaration de sinistre ;
  • le rapport d’expertise amiable ;
  • les courriers de refus de garantie ;
  • les factures de soins ;
  • les certificats d’invalidité ;
  • les preuves de la valeur du cheval ;
  • les résultats sportifs ;
  • les documents de vente du cheval.

Les fichiers radiographiques doivent idéalement être conservés dans leur format médical d’origine, avec leurs métadonnées.

De simples captures d’écran ou photographies peuvent être insuffisantes pour établir avec certitude leur date et leur origine.

Quels enseignements retenir de l’arrêt du 5 mai 2026 ?

Cette jurisprudence rappelle cinq principes majeurs.

1. Un certificat vétérinaire d’assurance engage la responsabilité de son auteur.

2. En cas de doute, le vétérinaire doit refuser de conclure ou formuler des réserves.

3. Une anomalie doit être signalée même lorsqu’elle n’empêche pas immédiatement l’usage sportif du cheval.

4. Le propriétaire doit transmettre les informations médicales qu’il connaît.

5. L’indemnisation peut être limitée à une perte de chance lorsque la garantie de l’assureur restait incertaine.

FAQ sur la responsabilité liée au certificat vétérinaire d’assurance

Un vétérinaire est-il obligé de remplir un certificat d’assurance ?

Non. Un vétérinaire peut refuser de remplir un certificat s’il considère ne pas disposer des examens, documents ou informations nécessaires pour se prononcer sérieusement.

Un refus prudent est préférable à l’établissement d’un certificat reposant sur des éléments incomplets.

Le vétérinaire doit-il obligatoirement réaliser de nouvelles radiographies ?

Pas nécessairement dans toutes les situations.

Cependant, lorsqu’il ne peut pas vérifier l’origine, la qualité, la date ou l’exhaustivité des clichés existants, il doit demander de nouveaux examens ou signaler clairement les limites de son analyse.

Une ostéochondrose sans boiterie doit-elle être déclarée ?

Oui, lorsqu’elle apparaît sur les examens et qu’elle peut influencer l’analyse du risque par l’assureur.

L’absence de boiterie clinique ne signifie pas que l’examen radiographique est normal.

Le propriétaire peut-il se fier uniquement au certificat du vétérinaire ?

Non.

Le propriétaire reste tenu de répondre loyalement aux questions de l’assureur et de transmettre les informations médicales importantes dont il a personnellement connaissance.

Peut-on être indemnisé si la pathologie omise n’a pas causé l’invalidité ?

Une indemnisation reste envisageable, mais elle dépendra du lien entre l’erreur commise et le refus de garantie.

Dans l’arrêt du 5 mai 2026, l’anomalie omise n’avait pas directement causé l’invalidité. La responsabilité a néanmoins été retenue parce que le certificat erroné avait contribué au défaut d’information de l’assureur.

Pourquoi l’indemnisation est-elle parfois réduite ?

Elle peut être réduite lorsque :

  • l’assuré a lui-même omis des informations ;
  • l’assureur aurait pu refuser sa garantie pour un autre motif ;
  • le lien de causalité est partiel ;
  • le préjudice correspond seulement à une perte de chance ;
  • la victime a contribué à son propre dommage.

L’accompagnement d’un avocat en droit équin

Les litiges liés aux certificats vétérinaires et aux assurances de chevaux nécessitent souvent une analyse croisée du droit des assurances, de la responsabilité civile, de la médecine vétérinaire et de la preuve.

L’intervention d’un avocat en droit équin peut être utile pour :

  • analyser le certificat vétérinaire ;
  • étudier les conditions du contrat d’assurance ;
  • contester un refus de garantie ;
  • déterminer les responsabilités respectives ;
  • organiser une expertise amiable ou judiciaire ;
  • évaluer la valeur du cheval ;
  • chiffrer une perte de chance ;
  • engager une procédure contre le vétérinaire, la clinique ou l’assureur ;
  • défendre un vétérinaire mis en cause.

L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 mai 2026 montre qu’aucun intervenant ne doit considérer le certificat vétérinaire d’assurance comme un simple document administratif.

Pour le vétérinaire, il constitue un acte professionnel susceptible d’engager sa responsabilité.

Pour le propriétaire, il ne remplace pas l’obligation de déclarer loyalement les informations connues.

Pour l’assureur, il représente un élément central dans l’évaluation du risque et dans la décision d’accorder ou non sa garantie.

Sources juridiques

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