Lorsqu’un cheval est assuré contre le décès, l’invalidité ou la dépréciation, l’assureur exige fréquemment la remise d’un certificat vétérinaire détaillant l’état de santé de l’animal au moment de la souscription.
Ce document est loin d’être une simple formalité administrative. Une anomalie oubliée, une radiographie mal interprétée ou une réserve insuffisamment formulée peut conduire l’assureur à refuser ultérieurement sa garantie.
Dans un arrêt rendu le 5 mai 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi retenu la responsabilité d’une vétérinaire après l’établissement d’un certificat d’assurance inexact. Le propriétaire du cheval n’a toutefois obtenu qu’une indemnisation partielle, car il connaissait lui-même certaines anomalies qu’il n’avait pas signalées à l’assureur.
Cette décision apporte des enseignements importants pour les vétérinaires équins, les propriétaires, les éleveurs, les cavaliers professionnels et les structures qui interviennent dans l’achat ou l’assurance de chevaux de valeur.
Référence : CA Aix-en-Provence, 5 mai 2026, n° 22/01541.

Avant d’accepter de garantir un cheval, l’assureur doit pouvoir apprécier précisément le risque qu’il prend en charge.
Il peut notamment demander :
Le certificat vétérinaire permet ensuite à l’assureur :
Une déclaration inexacte peut avoir des conséquences majeures. L’article L. 113-8 du Code des assurances prévoit en effet que le contrat peut être annulé en présence d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle ayant modifié l’appréciation du risque par l’assureur, y compris lorsque l’élément omis n’a pas directement causé le sinistre.
En 2015, un cavalier expérimenté acquiert un cheval situé en Écosse afin de l’utiliser en compétition de dressage.
Une visite vétérinaire d’achat est réalisée avant la vente. Les examens mettent en évidence plusieurs anomalies radiographiques, sans boiterie clinique au moment de la visite.
Le vétérinaire intervenu en Écosse considère néanmoins que l’état du cheval ne compromet pas son aptitude à la compétition.
Le vétérinaire habituel de l’acquéreur est également consulté. Il relève notamment une ostéochondrose du boulet antérieur gauche.
Dans un courriel adressé au propriétaire, il précise que le fragment peut rester sans conséquence pendant toute la vie du cheval, mais qu’il peut également se libérer dans l’articulation et provoquer une boiterie. Il évoque par ailleurs l’intérêt d’une intervention chirurgicale préventive.
Malgré ce risque, le vétérinaire considère que l’ostéochondrose ne doit pas nécessairement empêcher l’acquisition d’un cheval jugé particulièrement qualitatif.
Une fois le cheval arrivé en France, son propriétaire souhaite l’assurer.
L’assureur exige alors un certificat vétérinaire.
Le certificat est rempli par une vétérinaire salariée du vétérinaire habituel du propriétaire.
Le jour de son intervention, la praticienne ne dispose pas de matériel radiographique. Elle examine le cheval et consulte des clichés enregistrés sur un support remis par le propriétaire.
Elle conclut néanmoins :
Elle indique également « RAS » dans la conclusion relative aux radiographies.
Or, les clichés réalisés lors de la visite d’achat faisaient apparaître plusieurs anomalies, dont une lésion d’ostéochondrose.
La cour constate donc une incohérence entre les anomalies visibles sur les radiographies et le certificat d’assurance qui ne mentionne aucun risque particulier.
À partir de novembre 2016, le cheval présente des douleurs dorsales et plusieurs boiteries.
Son état continue de se dégrader malgré les soins et les infiltrations. En avril 2017, son pronostic sportif est considéré comme défavorable et son invalidité est déclarée à l’assureur.
L’assureur refuse toutefois de prendre en charge le sinistre.
Il invoque principalement :
Le refus de garantie ne reposait donc pas uniquement sur le fait que le cheval avait développé une pathologie.
Il reposait également sur le caractère incomplet ou erroné des informations transmises lors de la souscription.
La cour d’appel répond de manière particulièrement claire.
Une vétérinaire peut, dans certaines circonstances, s’appuyer sur des examens déjà réalisés. Elle doit cependant vérifier qu’elle dispose d’informations suffisamment fiables pour établir le certificat demandé.
Dans cette affaire, la praticienne affirmait qu’elle doutait de l’identité du cheval figurant sur les radiographies et soutenait que les clichés qui lui avaient été remis ne faisaient apparaître aucune anomalie.
La cour considère toutefois qu’elle ne pouvait pas à la fois :
Lorsqu’un vétérinaire estime ne pas disposer des informations suffisantes, il doit soit refuser d’établir le certificat, soit mentionner expressément ses réserves et demander des examens ou renseignements complémentaires.
La cour considère ainsi que la vétérinaire ne pouvait reprocher au propriétaire de l’avoir placée dans une situation lui permettant de mal accomplir sa mission.
Elle devait conserver la maîtrise de son diagnostic et des mentions portées sur le certificat.
La cour retient une négligence fautive, voire une erreur d’analyse.
Elle reproche à la praticienne :
La faute est donc constituée non seulement par l’absence de détection de l’anomalie, mais aussi par le fait d’avoir établi un document affirmatif sans disposer de garanties suffisantes sur la fiabilité des éléments examinés.
La cour rappelle plus largement qu’un professionnel doit s’abstenir de certifier ce qu’il n’est pas en mesure de vérifier.
Les articles 1240 et 1241 du Code civil permettent d’engager la responsabilité d’une personne lorsque son comportement fautif, sa négligence ou son imprudence cause un dommage à autrui.
Le certificat n’avait pas été établi directement par la vétérinaire habituelle du cheval, mais par l’une de ses salariées.
La responsabilité de l’employeur a néanmoins été retenue sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé.
L’article 1242 du Code civil pose le principe selon lequel une personne peut être responsable des dommages causés par les personnes dont elle doit répondre.
Dans cette affaire, la salariée avait agi dans le cadre de ses fonctions professionnelles.
La cour a donc condamné son employeur à indemniser le propriétaire en raison de la faute commise par sa préposée.
Pour une clinique vétérinaire ou un vétérinaire employeur, cette décision rappelle l’importance :
La faute du vétérinaire ne dispense pas le propriétaire de ses propres obligations.
En l’espèce, le cavalier était propriétaire de plusieurs chevaux de compétition depuis environ trente ans.
Il connaissait :
Malgré cela, il n’a pas transmis ces informations contradictoires à l’assureur.
La cour considère qu’il était le cocontractant direct de la compagnie d’assurance et qu’il lui appartenait de déclarer les informations dont il avait connaissance.
Le propriétaire ne pouvait donc se retrancher entièrement derrière le certificat vétérinaire.
Cette analyse est particulièrement importante pour les propriétaires expérimentés ou professionnels.
Plus le propriétaire dispose d’une compétence particulière dans le domaine équin, plus il peut lui être reproché d’avoir consciemment omis une anomalie ou une information significative.
Oui, dès lors qu’elle est susceptible d’influencer l’appréciation du risque par l’assureur.
Dans cette affaire, l’expertise judiciaire a conclu que l’ostéochondrose identifiée avant l’achat n’était pas directement à l’origine de l’invalidité finale du cheval.
Les pathologies ayant conduit à l’invalidité étaient liées à d’autres atteintes, notamment cervicales et dorsales, qui n’avaient pas pu être détectées au moment de l’achat.
Pour autant, l’absence de lien direct entre l’anomalie omise et le sinistre n’a pas rendu cette omission juridiquement indifférente.
L’assureur devait être mis en mesure d’évaluer l’ensemble du risque avant de conclure le contrat.
En matière de fausse déclaration intentionnelle, l’article L. 113-8 du Code des assurances prévoit expressément que la nullité peut être encourue même lorsque le risque omis n’a eu aucune influence sur le sinistre.
La question essentielle n’est donc pas seulement de savoir si l’anomalie a causé l’invalidité.
Il faut également déterminer si sa révélation aurait pu conduire l’assureur :
Le cheval avait été assuré pour une valeur de 80 000 euros.
Le propriétaire demandait donc réparation sur la base de cette valeur.
La cour refuse néanmoins de lui accorder l’intégralité de la somme.
Elle considère que le propriétaire ne pouvait pas démontrer avec certitude que l’assureur l’aurait indemnisé en l’absence de faute vétérinaire.
Même correctement informé, l’assureur aurait pu :
Le préjudice retenu est donc une perte de chance d’obtenir l’indemnisation de l’assureur, et non la perte automatique de la valeur totale du cheval.
La cour évalue d’abord à 80 % la probabilité que le propriétaire aurait pu obtenir une indemnisation de l’assureur.
Elle considère ensuite que le propriétaire a contribué pour moitié à son propre dommage, puisqu’il n’a pas transmis les informations qu’il détenait.
Le calcul est donc le suivant :
La vétérinaire employeur est donc condamnée à payer 32 000 euros au propriétaire.
Elle doit également supporter les dépens et verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La perte de chance correspond à la disparition certaine d’une éventualité favorable.
Elle ne consiste pas à indemniser intégralement le résultat espéré.
Le juge doit déterminer :
Dans le secteur équin, la perte de chance peut notamment être invoquée lorsqu’une faute a fait perdre :
La perte de chance doit être réelle et sérieuse. Elle ne peut être hypothétique ou purement éventuelle.
La décision du 5 mai 2026 invite les vétérinaires à renforcer leurs pratiques.
Avant toute interprétation radiographique, le vétérinaire doit s’assurer que les clichés correspondent bien au cheval concerné.
Il est recommandé de vérifier :
Lorsqu’une radiographie n’est pas réalisée le jour du certificat, ce point doit être indiqué.
Le vétérinaire peut notamment préciser :
Un cheval peut être apte à la compétition tout en présentant une anomalie susceptible d’intéresser l’assureur.
L’absence de boiterie n’autorise donc pas nécessairement à qualifier l’examen radiographique de normal.
Le vétérinaire doit décrire objectivement les constatations médicales.
Il appartient ensuite à l’assureur de déterminer si l’anomalie justifie :
Les explications données oralement devraient être confirmées dans le dossier ou par écrit.
La conservation d’une trace permet de démontrer :
Le propriétaire doit transmettre à l’assureur toutes les informations utiles dont il dispose.
Il ne doit pas sélectionner uniquement les documents qui lui sont favorables.
Il est prudent de communiquer :
En cas de doute, il est préférable de déclarer l’information et de demander à l’assureur une réponse écrite.
Une acceptation explicite du risque par l’assureur limite les contestations ultérieures.
Ces deux recours ne poursuivent pas exactement le même objectif.
L’action contre l’assureur vise à obtenir l’application du contrat d’assurance.
Le propriétaire peut notamment contester :
L’action contre le vétérinaire vise à réparer le dommage causé par une faute professionnelle.
Elle suppose généralement de démontrer :
Selon les circonstances, le propriétaire peut donc envisager :
Dans l’affaire jugée à Aix-en-Provence, la cour relève notamment que le propriétaire n’avait pas démontré avoir suffisamment contesté le refus de garantie de l’assureur après le dépôt de l’expertise judiciaire. Cette abstention a également pesé dans l’appréciation de sa perte de chance.
Un litige relatif à un certificat vétérinaire ou à une assurance équine se joue souvent sur la qualité des preuves.
Il est essentiel de conserver :
Les fichiers radiographiques doivent idéalement être conservés dans leur format médical d’origine, avec leurs métadonnées.
De simples captures d’écran ou photographies peuvent être insuffisantes pour établir avec certitude leur date et leur origine.
Cette jurisprudence rappelle cinq principes majeurs.
Non. Un vétérinaire peut refuser de remplir un certificat s’il considère ne pas disposer des examens, documents ou informations nécessaires pour se prononcer sérieusement.
Un refus prudent est préférable à l’établissement d’un certificat reposant sur des éléments incomplets.
Pas nécessairement dans toutes les situations.
Cependant, lorsqu’il ne peut pas vérifier l’origine, la qualité, la date ou l’exhaustivité des clichés existants, il doit demander de nouveaux examens ou signaler clairement les limites de son analyse.
Oui, lorsqu’elle apparaît sur les examens et qu’elle peut influencer l’analyse du risque par l’assureur.
L’absence de boiterie clinique ne signifie pas que l’examen radiographique est normal.
Non.
Le propriétaire reste tenu de répondre loyalement aux questions de l’assureur et de transmettre les informations médicales importantes dont il a personnellement connaissance.
Une indemnisation reste envisageable, mais elle dépendra du lien entre l’erreur commise et le refus de garantie.
Dans l’arrêt du 5 mai 2026, l’anomalie omise n’avait pas directement causé l’invalidité. La responsabilité a néanmoins été retenue parce que le certificat erroné avait contribué au défaut d’information de l’assureur.
Elle peut être réduite lorsque :
Les litiges liés aux certificats vétérinaires et aux assurances de chevaux nécessitent souvent une analyse croisée du droit des assurances, de la responsabilité civile, de la médecine vétérinaire et de la preuve.
L’intervention d’un avocat en droit équin peut être utile pour :
L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 mai 2026 montre qu’aucun intervenant ne doit considérer le certificat vétérinaire d’assurance comme un simple document administratif.
Pour le vétérinaire, il constitue un acte professionnel susceptible d’engager sa responsabilité.
Pour le propriétaire, il ne remplace pas l’obligation de déclarer loyalement les informations connues.
Pour l’assureur, il représente un élément central dans l’évaluation du risque et dans la décision d’accorder ou non sa garantie.