Un cheval qui boite peut présenter une atteinte du pied, un défaut d’équilibre ou une pathologie affectant plus largement son appareil locomoteur. Chaque parage, chaque ferrage et chaque ajustement influencent les aplombs, la locomotion et le confort de l’animal. Pour les chevaux de sport, une intervention inadaptée peut également compromettre l’entraînement, les performances et la poursuite de la carrière sportive.
L’intervention du maréchal-ferrant ne constitue donc pas un simple geste d’entretien.
L’actualité juridique de 2025 a replacé cette profession au centre du débat. Le 20 mai 2025, une question écrite déposée à l’Assemblée nationale a interrogé le Gouvernement sur l’opportunité de créer un ordre professionnel de la maréchalerie. Son auteur soulignait notamment le rôle de la profession dans la santé et le bien-être des équidés, les enjeux de qualification, la concurrence exercée par certains intervenants et l’absence de dispositif disciplinaire propre à l’ensemble de la profession.
Dans sa réponse publiée le 16 septembre 2025, le Gouvernement a rappelé le cadre juridique existant, sans annoncer la création d’un ordre professionnel. Quelques semaines plus tard, le 7 octobre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt important relatif à la qualification juridique du parage équin et à l’exigence de qualification professionnelle.
Ces évolutions posent une question de fond : le droit français encadre-t-il sufdrfisamment une activité qui touche directement à la santé et à la locomotion du cheval ?
Si le dispositif actuel montre certaines limites, la création d’un ordre professionnel de la maréchalerie, inspiré de celui des vétérinaires, constituerait-elle une réponse pertinente ? Ou représenterait-elle une structure trop lourde au regard des besoins réels de la profession ?

Oui. Contrairement à une idée reçue, la maréchalerie n’est pas une activité pouvant être librement exercée sans condition de compétence.
L’article L. 121-1 du Code de l’artisanat classe expressément l’activité de maréchal-ferrant parmi les activités qui ne peuvent être exercées que par une personne professionnellement qualifiée ou sous le contrôle effectif et permanent d’une telle personne.
Cette précision est importante : la réglementation ne signifie pas nécessairement que chaque dirigeant ou membre d’une entreprise de maréchalerie doit personnellement détenir le diplôme requis. En revanche, l’activité technique doit être accomplie par une personne qualifiée ou placée sous le contrôle réel, permanent et effectif d’un professionnel disposant de la qualification nécessaire.
La qualification peut notamment résulter :
Le CAP agricole constitue la qualification initiale de référence. Le BTM permet d’approfondir les compétences techniques, la gestion d’entreprise, l’analyse des aplombs et de la locomotion ainsi que la maîtrise de ferrures plus complexes.
Il serait toutefois inexact de présenter le CAP agricole et le BTM comme les deux seules voies juridiques envisageables dans toutes les situations.
Depuis la mise en place du guichet unique des formalités, il convient également d’éviter de présenter l’inscription à l’ancien répertoire des métiers comme la condition centrale d’exercice. L’entreprise est désormais enregistrée au Registre national des entreprises, tandis que les règles de qualification professionnelle restent applicables à l’activité elle-même.
Réduire le métier à la seule pose d’un fer serait également une erreur.
Le maréchal-ferrant intervient notamment pour :
La maréchalerie est donc bien une activité réglementée. Elle n’est cependant pas une profession ordinale autonome.
À retenir : le maréchal-ferrant exerce une activité soumise à qualification professionnelle, mais il n’existe actuellement ni tableau ordinal national ni ordre professionnel propre à la maréchalerie.
Le Code rural et de la pêche maritime réserve en principe aux vétérinaires les actes de médecine et de chirurgie des animaux.
L’article L. 243-3 prévoit toutefois plusieurs exceptions. Son 1° autorise les maréchaux-ferrants à réaliser des actes de médecine ou de chirurgie des animaux « pour le parage et les maladies du pied des équidés ».
La rédaction du texte est importante.
La loi ne se limite pas à viser la pose d’un fer ou l’entretien esthétique du sabot. Elle reconnaît aux maréchaux-ferrants un champ d’intervention directement lié au parage et aux maladies du pied des équidés.
Cette habilitation ne leur confère toutefois pas une compétence vétérinaire générale.
Le maréchal-ferrant ne peut pas se substituer au vétérinaire lorsque la situation exige notamment :
La distinction n’est pas toujours simple en pratique.
Une fourbure, un abcès profond, une atteinte ostéo-articulaire ou un syndrome podotrochléaire peuvent nécessiter une collaboration étroite entre le vétérinaire et le maréchal-ferrant. Le premier établit le diagnostic médical et définit, lorsque cela est nécessaire, la stratégie thérapeutique. Le second apporte sa compétence technique concernant le pied, le parage et la ferrure.
Il faut donc parler de complémentarité entre les professions plutôt que d’une subordination générale et permanente du maréchal-ferrant au vétérinaire.
L’article L. 243-3 reconnaît directement certaines compétences aux maréchaux-ferrants. À la différence d’autres catégories de techniciens mentionnées par le même article, son 1° n’indique pas expressément que les actes doivent être accomplis sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire.
Cela n’exclut pas une obligation de prudence et d’orientation. Un professionnel qui poursuit une intervention alors que la situation dépasse manifestement ses compétences pourrait engager sa responsabilité.
L’arrêt rendu le 7 octobre 2025 par la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte une clarification majeure, mais sa portée doit être précisément comprise.
L’affaire concernait une personne pratiquant le parage d’équidés sans être titulaire de la qualification professionnelle exigée pour l’activité de maréchal-ferrant.
La juridiction d’appel avait prononcé une relaxe du chef d’exercice illégal d’une activité artisanale. Elle estimait notamment que l’exigence de qualification portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
La Cour de cassation retient au contraire que le parage équin constitue un acte de soin nécessitant une technicité particulière. L’exigence de qualification professionnelle poursuit ainsi un objectif d’intérêt général tenant à la protection de la santé animale. Elle peut donc constituer une restriction justifiée et proportionnée à la liberté d’entreprendre.
Cette décision conforte l’idée selon laquelle le parage ne peut pas être assimilé à une simple opération esthétique ou de confort.
Un parage agit directement sur :
La portée de la décision doit néanmoins être nuancée.
Le pourvoi formé par le procureur général a été déclaré irrecevable parce qu’il avait été exercé hors délai. La relaxe pénale de la personne poursuivie ne pouvait donc plus être remise en cause dans cette affaire.
La cassation prononcée intervient sur les intérêts civils, à la demande de l’organisation professionnelle constituée partie civile.
Il serait donc inexact de présenter l’arrêt comme une condamnation pénale définitive de la personne poursuivie.
Il serait tout aussi inexact d’en déduire que la Cour de cassation aurait reconnu une liberté générale de pratiquer le parage sans qualification.
La portée de principe de la décision reste forte : la Haute juridiction reconnaît expressément que le parage équin est un acte de soin et que son encadrement par une exigence de qualification est justifié par la protection de la santé animale.
L’IFCE a depuis rappelé que le développement du parage dit « pieds nus » ne crée pas, à lui seul, un métier juridiquement distinct permettant d’écarter les conditions de qualification applicables à la maréchalerie.
À retenir : la Cour de cassation reconnaît que le parage équin constitue un acte de soin justifiant une exigence de qualification professionnelle. Dans l’affaire jugée, la relaxe pénale n’a cependant pas été remise en cause, le pourvoi du ministère public ayant été déclaré irrecevable car tardif. La cassation porte sur les intérêts civils.
Un ordre professionnel est un organisme institué par la loi pour organiser et contrôler l’exercice d’une profession réglementée.
Il exerce une mission d’intérêt général et peut disposer, à cette fin, de prérogatives de puissance publique.
Selon les pouvoirs que le législateur lui attribue, un ordre peut notamment :
L’Ordre national des vétérinaires illustre ce modèle : l’inscription au tableau est obligatoire pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Les vétérinaires sont soumis à un code de déontologie ainsi qu’à une discipline professionnelle.
La comparaison avec la maréchalerie doit néanmoins rester mesurée.
La médecine vétérinaire dispose d’un champ de compétence et d’un monopole beaucoup plus larges. Les maréchaux-ferrants bénéficient, quant à eux, d’une habilitation spécifique et circonscrite concernant le parage et les maladies du pied des équidés.
Les enjeux de santé animale rapprochent les deux professions, mais leurs statuts juridiques ne sont pas identiques.
Un ordre professionnel ne doit pas être confondu avec un syndicat.
Le syndicat défend les intérêts économiques, matériels et sociaux de ses adhérents. L’adhésion y est en principe volontaire.
L’ordre poursuit une mission légale d’intérêt général. Lorsque la loi le prévoit, l’inscription au tableau est obligatoire pour exercer.
Une association ou une fédération professionnelle peut :
Elle ne dispose cependant pas, sauf texte particulier, d’un pouvoir disciplinaire légal applicable à tous les professionnels.
Les organisations actuelles de la maréchalerie peuvent donc contribuer à structurer le métier, mais elles ne remplissent pas toutes les fonctions d’un ordre professionnel.
Les partisans d’un ordre professionnel avancent plusieurs arguments.
Un tableau national permettrait d’identifier les professionnels légalement autorisés à exercer.
Le propriétaire pourrait vérifier :
Le dispositif actuel est moins lisible pour le public. Un propriétaire ne sait pas toujours comment vérifier la qualification de la personne qu’il envisage de faire intervenir.
Un tableau officiel pourrait également faciliter :
La protection du cheval constitue l’argument principal en faveur d’un encadrement renforcé.
Une erreur de parage ou une ferrure inadaptée peut notamment entraîner :
La Cour de cassation a reconnu que le parage constitue un acte de soin nécessitant une technicité particulière. La santé animale représente donc un objectif d’intérêt général pouvant justifier une réglementation de l’accès à cette activité.
Un ordre pourrait définir des exigences communes concernant :
La profession ne dispose pas actuellement d’un code ordinal national opposable à tous les maréchaux-ferrants.
Un code de déontologie pourrait imposer des principes relatifs :
Il faudrait toutefois adapter ces obligations à la réalité artisanale de la profession et ne pas reproduire mécaniquement les règles applicables aux professions médicales.
Une faute du maréchal-ferrant peut actuellement entraîner :
Ces mécanismes ne constituent pas une discipline professionnelle nationale.
Un ordre pourrait recevoir les réclamations des propriétaires, instruire les signalements et prononcer des sanctions proportionnées :
Une telle procédure offrirait un outil intermédiaire entre la simple réclamation amiable et le recours judiciaire.
Les pratiques de maréchalerie évoluent rapidement :
L’IFCE a engagé des travaux sur l’évolution des formations, la révision des certifications et l’adaptation du métier aux attentes des propriétaires et des professionnels de la filière.
Un ordre pourrait imposer une obligation de formation continue et contrôler son respect.
Cette solution permettrait de maintenir les compétences après l’obtention du diplôme initial, sans considérer qu’une qualification ancienne suffit nécessairement pendant toute la carrière.
L’exercice de la maréchalerie sans disposer de la qualification requise, ou sans le contrôle effectif et permanent d’une personne qualifiée, peut entraîner des sanctions.
Le Code de l’artisanat prévoit notamment une amende de 7 500 euros pour l’exercice indépendant d’une activité mentionnée à l’article L. 121-1 sans satisfaire aux exigences de qualification applicables.
Un ordre pourrait :
La prudence reste néanmoins nécessaire.
Toute personne qui se présente comme « pareur » ne peut pas être automatiquement qualifiée d’auteur d’un exercice illégal sans examiner :
L’analyse doit porter sur les faits et non sur la seule dénomination commerciale utilisée.
La création d’un ordre ne constitue pas une solution universelle.
L’inscription à un tableau atteste que les conditions formelles d’accès à la profession sont réunies. Elle ne garantit pas, à elle seule, la qualité de chaque intervention.
La compétence dépend également :
La modernisation du CAP agricole, du certificat technique des métiers et du BTM pourrait donc être aussi importante que la création d’une structure ordinale.
Un ordre suppose une organisation permanente :
Le coût du dispositif serait supporté, au moins en partie, par les professionnels.
La maréchalerie se compose principalement d’indépendants et de petites entreprises. Une cotisation élevée ou une multiplication des obligations administratives pourrait fragiliser certains professionnels sans améliorer directement la qualité des soins apportés aux pieds des chevaux.
Le rapport entre le coût de l’ordre et les bénéfices attendus devrait donc être objectivé.
Un ordre professionnel ne doit pas avoir pour finalité de protéger économiquement ses membres contre toute concurrence.
Il doit poursuivre un objectif d’intérêt général.
Un dispositif mal conçu pourrait entraîner :
La déontologie ne devrait pas servir à interdire une pratique uniquement parce qu’elle diffère des usages majoritaires. Toute limitation devrait être fondée sur des critères objectifs de sécurité, de compétence et de bien-être animal.
La création d’un ordre professionnel constituerait une réglementation supplémentaire de l’accès ou de l’exercice d’une profession.
La directive européenne 2018/958 impose aux États membres de procéder à un contrôle de proportionnalité avant d’adopter de nouvelles restrictions concernant une profession réglementée.
Le législateur devrait notamment démontrer que la mesure :
La santé animale peut justifier un encadrement renforcé, comme l’a reconnu la Cour de cassation à propos de l’exigence de qualification.
Cette reconnaissance ne signifie pas que toute forme d’ordre professionnel serait automatiquement proportionnée.
Il faudrait comparer cette solution à des dispositifs moins contraignants : registre national, carte professionnelle, code obligatoire de bonnes pratiques ou contrôle administratif renforcé.
Dans sa réponse du 16 septembre 2025, le Gouvernement affirme que le maréchal-ferrant intervient comme un professionnel « délégataire, sous le contrôle du vétérinaire » et ajoute que, dans le champ sanitaire concerné, « l’ordre qui a autorité est celui des vétérinaires ».
Cette position officielle doit être exposée, mais elle mérite une lecture juridique nuancée.
Les maréchaux-ferrants :
Par ailleurs, l’article L. 243-3 du Code rural autorise directement les maréchaux-ferrants à réaliser des actes pour le parage et les maladies du pied des équidés. Le 1° de cet article ne précise pas que ces actes doivent être accomplis sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire.
La réponse ministérielle peut donc être comprise comme une présentation générale de l’articulation entre la maréchalerie et la médecine vétérinaire, mais elle ne suffit pas à créer une tutelle disciplinaire de l’Ordre des vétérinaires sur les maréchaux-ferrants.
L’Ordre des vétérinaires peut intervenir pour défendre le monopole vétérinaire lorsqu’une personne accomplit des actes qui lui sont réservés. Il ne dispose pas pour autant d’un pouvoir disciplinaire général sur l’ensemble de la maréchalerie.
La question centrale demeure donc entière :
Le contrôle du monopole vétérinaire suffit-il à encadrer :
C’est précisément sur ce terrain qu’un ordre autonome ou une structure disciplinaire sectorielle pourrait présenter une utilité.
Indépendamment de la création éventuelle d’un ordre, la responsabilité civile du maréchal-ferrant peut déjà être engagée selon les règles de droit commun.
La relation entre le propriétaire du cheval et le maréchal-ferrant s’analyse généralement comme un contrat d’entreprise.
Le professionnel s’engage à réaliser une prestation de parage ou de ferrage conforme aux règles de l’art.
La jurisprudence retient généralement une obligation de moyens concernant la qualité de l’intervention et la sécurité du cheval.
Le propriétaire qui recherche la responsabilité du maréchal-ferrant doit donc, en principe, démontrer :
La faute peut notamment résulter :
L’IFCE relève toutefois que la jurisprudence n’est pas parfaitement uniforme. Certaines décisions retiennent une obligation de moyens simple, tandis que d’autres évoquent une obligation de moyens renforcée concernant la sécurité du cheval confié.
Il faut donc éviter d’affirmer qu’un dommage survenu après un parage ou un ferrage engage automatiquement la responsabilité du professionnel.
Une boiterie apparue après l’intervention ne suffit pas nécessairement à prouver une faute. Elle peut avoir une origine antérieure, pathologique ou indépendante du geste du maréchal-ferrant.
Une expertise vétérinaire est souvent nécessaire pour déterminer :
La question de la garde doit être traitée séparément.
L’article 1243 du Code civil prévoit que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage causé par cet animal, qu’il ait été sous sa garde, égaré ou échappé.
La garde suppose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
Elle ne se transfère pas automatiquement au maréchal-ferrant du seul fait que celui-ci touche le cheval ou intervient sur son pied. Le transfert dépend des circonstances concrètes :
Le maréchal-ferrant peut devenir gardien de l’animal lorsqu’il en assume effectivement l’usage, la direction et le contrôle. Mais cette qualification doit être appréciée au cas par cas.
Par ailleurs, lorsque le cheval est véritablement confié au professionnel, celui-ci peut être tenu d’une obligation renforcée concernant sa conservation et sa sécurité.
Il est donc trop catégorique d’affirmer que le maréchal-ferrant devient systématiquement gardien du cheval pendant toute prestation.
Lorsque la responsabilité du professionnel est établie, le propriétaire peut notamment demander réparation :
La création d’un ordre ne modifierait pas automatiquement ces règles de responsabilité civile.
Elle pourrait cependant contribuer à prévenir les sinistres grâce à :
Le débat ne doit pas être réduit à une opposition entre la création d’un ordre et le maintien absolu du statu quo.
Plusieurs solutions intermédiaires pourraient renforcer l’encadrement sans imposer immédiatement toute la structure d’un ordre professionnel.
Un registre national pourrait recenser les professionnels justifiant d’une qualification reconnue.
Il pourrait indiquer :
Ce registre pourrait être tenu par une autorité publique, l’IFCE, une chambre consulaire ou un organisme spécialement désigné.
Il offrirait aux propriétaires un outil simple de vérification.
Une carte professionnelle permettrait de matérialiser le droit d’exercer.
Elle pourrait être soumise :
Cette solution serait moins institutionnelle qu’un ordre, tout en apportant une réponse visible à la difficulté d’identification des professionnels.
Un code national pourrait être élaboré avec :
Ce document pourrait définir :
Pour être réellement efficace, il devrait avoir une portée normative ou être intégré aux contrats, aux certifications ou aux conditions d’exercice.
Une obligation de formation continue pourrait être instaurée sans créer un ordre complet.
Elle permettrait d’actualiser les compétences concernant :
Une commission indépendante pourrait être chargée d’instruire les plaintes et de traiter certains manquements professionnels.
Elle pourrait être rattachée :
Son pouvoir devrait être défini par la loi ou le règlement pour garantir :
Le Gouvernement privilégie actuellement la structuration de la filière, l’évolution des diplômes et l’accompagnement par l’IFCE plutôt que la création immédiate d’un ordre.
L’IFCE indique qu’un groupe de travail a été créé pour formuler des recommandations dans le cadre de la révision des certifications professionnelles de la maréchalerie.
Le renforcement des organisations existantes peut constituer une étape préalable avant d’envisager une structure ordinale.
Oui. La création d’un ordre professionnel de la maréchalerie est juridiquement envisageable.
Elle nécessiterait toutefois une intervention du législateur.
Une association privée ne peut pas décider seule que l’ensemble des maréchaux-ferrants devra :
La loi devrait notamment définir :
Une étude de proportionnalité serait également nécessaire au regard du droit européen.
À la date de publication de cet article, aucun projet de loi créant un ordre des maréchaux-ferrants n’est annoncé.
La réponse ministérielle du 16 septembre 2025 défend le cadre existant et renvoie principalement à la qualification professionnelle, à la collaboration avec les vétérinaires, à l’IFCE et à l’évolution des formations.
La création d’un ordre reste donc une hypothèse doctrinale et politique, non une réforme adoptée ou officiellement engagée.
Si le législateur décidait de créer un ordre, son organisation devrait être adaptée à la taille et aux particularités de la profession.
L’ordre pourrait être chargé :
La gouvernance devrait tenir compte de la diversité du métier.
Elle pourrait comprendre :
La présence de personnes extérieures à la profession dans certaines instances pourrait limiter les risques de corporatisme.
Un ordre de la maréchalerie ne devrait pas :
Le pouvoir disciplinaire devrait être entouré de garanties :
Le droit français encadre déjà la maréchalerie.
L’activité est soumise à une qualification professionnelle. Le Code rural reconnaît aux maréchaux-ferrants un champ d’intervention concernant le parage et les maladies du pied des équidés. Leur responsabilité civile peut être engagée en cas de faute technique ou de manquement à leurs obligations.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 octobre 2025 a renforcé la dimension sanitaire de la profession en qualifiant le parage équin d’acte de soin nécessitant une technicité particulière.
Cet encadrement ne répond toutefois pas à toutes les questions.
La profession ne dispose pas :
La création d’un ordre pourrait améliorer la lisibilité de la profession, la protection des chevaux et le traitement des manquements.
Elle représenterait cependant une réforme lourde, coûteuse et potentiellement restrictive. Son utilité devrait être comparée à celle de mécanismes plus ciblés comme un registre obligatoire, une carte professionnelle, un code national de bonnes pratiques, une formation continue ou une commission disciplinaire sectorielle.
La véritable question n’est donc peut-être pas de savoir si la maréchalerie mérite symboliquement un ordre professionnel.
Elle consiste à déterminer quel dispositif apporterait les meilleures garanties à une profession dont les interventions engagent directement la locomotion, la santé, le bien-être et parfois l’avenir sportif du cheval.
Non. La profession est réglementée, mais elle ne dispose actuellement d’aucun ordre professionnel autonome comparable à l’Ordre des vétérinaires.
L’activité doit être exercée par une personne professionnellement qualifiée ou sous son contrôle effectif et permanent. La qualification peut résulter d’un diplôme ou d’un titre reconnu, mais également d’autres mécanismes prévus par les textes selon la situation du professionnel.
Oui. L’article L. 243-3 du Code rural autorise expressément les maréchaux-ferrants à réaliser des actes pour le parage et les maladies du pied des équidés.
Oui. Dans son arrêt du 7 octobre 2025, la Cour de cassation a considéré que le parage constitue un acte de soin nécessitant une technicité particulière et que l’exigence de qualification est justifiée par la protection de la santé animale.
Non. La relaxe pénale de la personne poursuivie n’a pas été remise en cause, car le pourvoi du ministère public avait été formé hors délai. La cassation prononcée porte sur les intérêts civils. L’arrêt pose néanmoins un principe important sur la nature du parage et la légitimité de l’exigence de qualification.
Pas directement au titre d’une discipline ordinale. Les maréchaux-ferrants ne sont pas inscrits au tableau de l’Ordre des vétérinaires. Celui-ci peut en revanche intervenir pour défendre le monopole vétérinaire lorsqu’une personne accomplit des actes réservés aux vétérinaires.
La réponse dépend de sa qualification réelle et des conditions prévues par la réglementation. L’absence de CAP agricole ne suffit pas toujours, à elle seule, à conclure à l’illégalité, puisque d’autres titres, équivalences ou voies de reconnaissance peuvent exister. En revanche, l’activité ne peut pas être librement exercée sans satisfaire aux exigences de qualification applicables ou sans le contrôle effectif et permanent d’une personne qualifiée.
Non. Le propriétaire doit en principe démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité. L’apparition d’une boiterie après le ferrage ne prouve pas nécessairement que le professionnel a commis une faute.
Non. Le transfert de garde dépend des circonstances concrètes et des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle exercés sur l’animal pendant la prestation.
Non. Une question parlementaire a été posée en 2025, mais la réponse du Gouvernement n’a annoncé aucun projet de création d’un ordre professionnel.