Un cheval qui boite peut présenter une atteinte du pied, un défaut d’équilibre ou une pathologie affectant plus largement son appareil locomoteur. Chaque parage, chaque ferrage et chaque ajustement influencent les aplombs, la locomotion et le confort de l’animal. Pour les chevaux de sport, une intervention inadaptée peut également compromettre l’entraînement, les performances et la poursuite de la carrière sportive.

L’intervention du maréchal-ferrant ne constitue donc pas un simple geste d’entretien.

L’actualité juridique de 2025 a replacé cette profession au centre du débat. Le 20 mai 2025, une question écrite déposée à l’Assemblée nationale a interrogé le Gouvernement sur l’opportunité de créer un ordre professionnel de la maréchalerie. Son auteur soulignait notamment le rôle de la profession dans la santé et le bien-être des équidés, les enjeux de qualification, la concurrence exercée par certains intervenants et l’absence de dispositif disciplinaire propre à l’ensemble de la profession.

Dans sa réponse publiée le 16 septembre 2025, le Gouvernement a rappelé le cadre juridique existant, sans annoncer la création d’un ordre professionnel. Quelques semaines plus tard, le 7 octobre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt important relatif à la qualification juridique du parage équin et à l’exigence de qualification professionnelle.

Ces évolutions posent une question de fond : le droit français encadre-t-il sufdrfisamment une activité qui touche directement à la santé et à la locomotion du cheval ?

Si le dispositif actuel montre certaines limites, la création d’un ordre professionnel de la maréchalerie, inspiré de celui des vétérinaires, constituerait-elle une réponse pertinente ? Ou représenterait-elle une structure trop lourde au regard des besoins réels de la profession ?

Ce qu’il faut retenir

  • La maréchalerie est déjà une activité artisanale réglementée.
  • Son exercice suppose une qualification professionnelle ou le contrôle effectif et permanent d’une personne qualifiée.
  • L’article L. 243-3 du Code rural autorise les maréchaux-ferrants à réaliser certains actes pour le parage et les maladies du pied des équidés.
  • La Cour de cassation a reconnu, le 7 octobre 2025, que le parage équin constitue un acte de soin nécessitant une technicité particulière.
  • Il n’existe actuellement aucun ordre professionnel autonome des maréchaux-ferrants.
  • La création d’un ordre pourrait renforcer la déontologie, la formation continue, la discipline et la lutte contre l’exercice irrégulier.
  • Elle devrait néanmoins respecter la liberté d’entreprendre, le droit de la concurrence et le principe européen de proportionnalité.
  • Aucun projet de loi créant un ordre de la maréchalerie n’est actuellement annoncé.

La profession de maréchal-ferrant est-elle déjà réglementée ?

Oui. Contrairement à une idée reçue, la maréchalerie n’est pas une activité pouvant être librement exercée sans condition de compétence.

L’article L. 121-1 du Code de l’artisanat classe expressément l’activité de maréchal-ferrant parmi les activités qui ne peuvent être exercées que par une personne professionnellement qualifiée ou sous le contrôle effectif et permanent d’une telle personne.

Cette précision est importante : la réglementation ne signifie pas nécessairement que chaque dirigeant ou membre d’une entreprise de maréchalerie doit personnellement détenir le diplôme requis. En revanche, l’activité technique doit être accomplie par une personne qualifiée ou placée sous le contrôle réel, permanent et effectif d’un professionnel disposant de la qualification nécessaire.

La qualification peut notamment résulter :

  • du certificat d’aptitude professionnelle agricole, ou CAP agricole, maréchal-ferrant ;
  • du brevet technique des métiers maréchal-ferrant ;
  • d’un diplôme ou d’un titre de niveau équivalent ou supérieur ;
  • d’une reconnaissance de qualification obtenue dans un autre État européen ;
  • ou, dans certaines situations prévues par la réglementation, d’une expérience professionnelle reconnue.

Le CAP agricole constitue la qualification initiale de référence. Le BTM permet d’approfondir les compétences techniques, la gestion d’entreprise, l’analyse des aplombs et de la locomotion ainsi que la maîtrise de ferrures plus complexes.

Il serait toutefois inexact de présenter le CAP agricole et le BTM comme les deux seules voies juridiques envisageables dans toutes les situations.

Depuis la mise en place du guichet unique des formalités, il convient également d’éviter de présenter l’inscription à l’ancien répertoire des métiers comme la condition centrale d’exercice. L’entreprise est désormais enregistrée au Registre national des entreprises, tandis que les règles de qualification professionnelle restent applicables à l’activité elle-même.

Réduire le métier à la seule pose d’un fer serait également une erreur.

Le maréchal-ferrant intervient notamment pour :

  • examiner l’état du pied ;
  • entretenir et équilibrer la corne ;
  • effectuer le parage ;
  • préparer, adapter et poser une ferrure ;
  • surveiller les aplombs et l’usure ;
  • intervenir dans le champ des maladies du pied qui relève légalement de ses compétences ;
  • participer à la réalisation d’une ferrure orthopédique ou thérapeutique en coordination avec un vétérinaire lorsque l’état du cheval l’exige.

La maréchalerie est donc bien une activité réglementée. Elle n’est cependant pas une profession ordinale autonome.

À retenir : le maréchal-ferrant exerce une activité soumise à qualification professionnelle, mais il n’existe actuellement ni tableau ordinal national ni ordre professionnel propre à la maréchalerie.

Quels actes le maréchal-ferrant peut-il légalement réaliser ?

Situation ou intervention Maréchal-ferrant Vétérinaire
Parage courant et équilibrage du pied Compétent dans le cadre de sa qualification professionnelle. Peut intervenir lorsque le parage s’inscrit dans une prise en charge médicale globale.
Préparation et pose d’une ferrure classique Compétent pour préparer, adapter et poser la ferrure. Pas d’intervention nécessaire en l’absence de difficulté médicale particulière.
Ferrure orthopédique ou thérapeutique Réalise techniquement le parage et la ferrure dans son champ de compétence. Établit le diagnostic médical et peut définir les objectifs thérapeutiques.
Boiterie dont l’origine est inconnue Doit éviter de dépasser son champ de compétence et orienter le propriétaire. Compétent pour établir le diagnostic et prescrire les examens nécessaires.
Fourbure ou maladie complexe du pied Intervient sur le pied et la ferrure dans le cadre d’une prise en charge coordonnée. Compétent pour le diagnostic, le traitement médical et le suivi clinique.
Prescription de médicaments ou sédation Non compétent. Acte vétérinaire réservé.
Radiographies et examens d’imagerie Peut exploiter les informations utiles pour adapter son intervention. Réalise et interprète les examens dans le cadre du diagnostic.

Le Code rural et de la pêche maritime réserve en principe aux vétérinaires les actes de médecine et de chirurgie des animaux.

L’article L. 243-3 prévoit toutefois plusieurs exceptions. Son 1° autorise les maréchaux-ferrants à réaliser des actes de médecine ou de chirurgie des animaux « pour le parage et les maladies du pied des équidés ».

La rédaction du texte est importante.

La loi ne se limite pas à viser la pose d’un fer ou l’entretien esthétique du sabot. Elle reconnaît aux maréchaux-ferrants un champ d’intervention directement lié au parage et aux maladies du pied des équidés.

Cette habilitation ne leur confère toutefois pas une compétence vétérinaire générale.

Le maréchal-ferrant ne peut pas se substituer au vétérinaire lorsque la situation exige notamment :

  • l’établissement d’un diagnostic médical dépassant l’examen technique du pied ;
  • une prescription médicamenteuse ;
  • la réalisation d’une anesthésie ou d’une sédation ;
  • des examens d’imagerie ;
  • le traitement d’une affection générale ;
  • une intervention chirurgicale excédant son champ légal ;
  • ou la prise en charge d’une boiterie dont l’origine reste indéterminée.

La distinction n’est pas toujours simple en pratique.

Une fourbure, un abcès profond, une atteinte ostéo-articulaire ou un syndrome podotrochléaire peuvent nécessiter une collaboration étroite entre le vétérinaire et le maréchal-ferrant. Le premier établit le diagnostic médical et définit, lorsque cela est nécessaire, la stratégie thérapeutique. Le second apporte sa compétence technique concernant le pied, le parage et la ferrure.

Il faut donc parler de complémentarité entre les professions plutôt que d’une subordination générale et permanente du maréchal-ferrant au vétérinaire.

L’article L. 243-3 reconnaît directement certaines compétences aux maréchaux-ferrants. À la différence d’autres catégories de techniciens mentionnées par le même article, son 1° n’indique pas expressément que les actes doivent être accomplis sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire.

Cela n’exclut pas une obligation de prudence et d’orientation. Un professionnel qui poursuit une intervention alors que la situation dépasse manifestement ses compétences pourrait engager sa responsabilité.

Le parage équin est-il réservé aux professionnels qualifiés ?

L’arrêt rendu le 7 octobre 2025 par la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte une clarification majeure, mais sa portée doit être précisément comprise.

L’affaire concernait une personne pratiquant le parage d’équidés sans être titulaire de la qualification professionnelle exigée pour l’activité de maréchal-ferrant.

La juridiction d’appel avait prononcé une relaxe du chef d’exercice illégal d’une activité artisanale. Elle estimait notamment que l’exigence de qualification portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

La Cour de cassation retient au contraire que le parage équin constitue un acte de soin nécessitant une technicité particulière. L’exigence de qualification professionnelle poursuit ainsi un objectif d’intérêt général tenant à la protection de la santé animale. Elle peut donc constituer une restriction justifiée et proportionnée à la liberté d’entreprendre.

Cette décision conforte l’idée selon laquelle le parage ne peut pas être assimilé à une simple opération esthétique ou de confort.

Un parage agit directement sur :

  • l’équilibre du pied ;
  • les appuis ;
  • la répartition des charges ;
  • la locomotion ;
  • les tensions exercées sur les structures tendineuses et articulaires ;
  • et, plus largement, le confort et la santé de l’animal.

Quelle est la portée procédurale de l’arrêt ?

La portée de la décision doit néanmoins être nuancée.

Le pourvoi formé par le procureur général a été déclaré irrecevable parce qu’il avait été exercé hors délai. La relaxe pénale de la personne poursuivie ne pouvait donc plus être remise en cause dans cette affaire.

La cassation prononcée intervient sur les intérêts civils, à la demande de l’organisation professionnelle constituée partie civile.

Il serait donc inexact de présenter l’arrêt comme une condamnation pénale définitive de la personne poursuivie.

Il serait tout aussi inexact d’en déduire que la Cour de cassation aurait reconnu une liberté générale de pratiquer le parage sans qualification.

La portée de principe de la décision reste forte : la Haute juridiction reconnaît expressément que le parage équin est un acte de soin et que son encadrement par une exigence de qualification est justifié par la protection de la santé animale.

L’IFCE a depuis rappelé que le développement du parage dit « pieds nus » ne crée pas, à lui seul, un métier juridiquement distinct permettant d’écarter les conditions de qualification applicables à la maréchalerie.

À retenir : la Cour de cassation reconnaît que le parage équin constitue un acte de soin justifiant une exigence de qualification professionnelle. Dans l’affaire jugée, la relaxe pénale n’a cependant pas été remise en cause, le pourvoi du ministère public ayant été déclaré irrecevable car tardif. La cassation porte sur les intérêts civils.

Qu’est-ce qu’un ordre professionnel ?

Un ordre professionnel est un organisme institué par la loi pour organiser et contrôler l’exercice d’une profession réglementée.

Il exerce une mission d’intérêt général et peut disposer, à cette fin, de prérogatives de puissance publique.

Selon les pouvoirs que le législateur lui attribue, un ordre peut notamment :

  • tenir un tableau des professionnels autorisés à exercer ;
  • vérifier les diplômes, titres et conditions d’accès à la profession ;
  • contrôler certaines conditions d’exercice ;
  • élaborer ou faire respecter un code de déontologie ;
  • recevoir et instruire les plaintes ;
  • exercer un pouvoir disciplinaire ;
  • prononcer des avertissements, blâmes, suspensions ou radiations ;
  • agir contre l’exercice illégal de la profession ;
  • contribuer à la protection du public ou des bénéficiaires du service ;
  • être consulté par les pouvoirs publics sur les règles concernant la profession.

L’Ordre national des vétérinaires illustre ce modèle : l’inscription au tableau est obligatoire pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Les vétérinaires sont soumis à un code de déontologie ainsi qu’à une discipline professionnelle.

La comparaison avec la maréchalerie doit néanmoins rester mesurée.

La médecine vétérinaire dispose d’un champ de compétence et d’un monopole beaucoup plus larges. Les maréchaux-ferrants bénéficient, quant à eux, d’une habilitation spécifique et circonscrite concernant le parage et les maladies du pied des équidés.

Les enjeux de santé animale rapprochent les deux professions, mais leurs statuts juridiques ne sont pas identiques.

Ordre, syndicat et association : quelles différences ?

Un ordre professionnel ne doit pas être confondu avec un syndicat.

Le syndicat défend les intérêts économiques, matériels et sociaux de ses adhérents. L’adhésion y est en principe volontaire.

L’ordre poursuit une mission légale d’intérêt général. Lorsque la loi le prévoit, l’inscription au tableau est obligatoire pour exercer.

Une association ou une fédération professionnelle peut :

  • représenter ses membres ;
  • proposer une charte ;
  • organiser des formations ;
  • promouvoir de bonnes pratiques ;
  • intervenir dans le débat public.

Elle ne dispose cependant pas, sauf texte particulier, d’un pouvoir disciplinaire légal applicable à tous les professionnels.

Les organisations actuelles de la maréchalerie peuvent donc contribuer à structurer le métier, mais elles ne remplissent pas toutes les fonctions d’un ordre professionnel.

Pourquoi créer un ordre de la maréchalerie ?

Les partisans d’un ordre professionnel avancent plusieurs arguments.

Mission envisagée Apport pour la profession Apport pour les propriétaires et les chevaux
Tenue d’un tableau national Identification claire des professionnels autorisés à exercer. Vérification plus simple de la qualification du prestataire.
Code de déontologie Règles communes en matière de compétence, de prudence et de loyauté. Meilleure information et protection contre les pratiques dangereuses.
Formation continue obligatoire Actualisation régulière des connaissances techniques et juridiques. Prise en charge plus adaptée aux évolutions de la biomécanique et des techniques.
Contrôle disciplinaire Traitement des manquements sans recourir immédiatement au tribunal. Possibilité de déposer une plainte devant une instance professionnelle.
Contrôle de l’assurance Meilleure sécurisation de l’exercice professionnel. Garantie accrue d’indemnisation en cas de dommage reconnu.
Lutte contre l’exercice irrégulier Protection des professionnels qualifiés contre la concurrence déloyale. Réduction du risque de confier le cheval à une personne insuffisamment formée.
Médiation professionnelle Résolution plus rapide de certains différends. Alternative moins coûteuse et moins conflictuelle qu’une action judiciaire.

Sécuriser l’accès à la profession

Un tableau national permettrait d’identifier les professionnels légalement autorisés à exercer.

Le propriétaire pourrait vérifier :

  • l’identité du maréchal-ferrant ;
  • sa qualification ;
  • son droit d’exercer ;
  • son statut professionnel ;
  • éventuellement son assurance de responsabilité civile professionnelle ;
  • ses spécialisations ou formations complémentaires.

Le dispositif actuel est moins lisible pour le public. Un propriétaire ne sait pas toujours comment vérifier la qualification de la personne qu’il envisage de faire intervenir.

Un tableau officiel pourrait également faciliter :

  • le contrôle des équivalences ;
  • la reconnaissance des qualifications européennes ;
  • l’identification des personnes radiées ou suspendues ;
  • la lutte contre l’usurpation de titre ;
  • la traçabilité des professionnels intervenant sur les chevaux.

Protéger la santé et le bien-être du cheval

La protection du cheval constitue l’argument principal en faveur d’un encadrement renforcé.

Une erreur de parage ou une ferrure inadaptée peut notamment entraîner :

  • une douleur ;
  • une boiterie ;
  • un déséquilibre des aplombs ;
  • une surcharge de certaines structures ;
  • une aggravation d’une pathologie existante ;
  • une perte de performance ;
  • ou une indisponibilité prolongée.

La Cour de cassation a reconnu que le parage constitue un acte de soin nécessitant une technicité particulière. La santé animale représente donc un objectif d’intérêt général pouvant justifier une réglementation de l’accès à cette activité.

Un ordre pourrait définir des exigences communes concernant :

  • l’évaluation du pied ;
  • l’information du propriétaire ;
  • la traçabilité des interventions ;
  • le respect des limites de compétence ;
  • l’orientation vers le vétérinaire ;
  • la collaboration en présence d’une pathologie.

Élaborer une déontologie commune

La profession ne dispose pas actuellement d’un code ordinal national opposable à tous les maréchaux-ferrants.

Un code de déontologie pourrait imposer des principes relatifs :

  • à la compétence ;
  • à la prudence ;
  • à l’indépendance ;
  • à la loyauté ;
  • au respect du bien-être animal ;
  • à l’information du propriétaire ;
  • au refus d’une intervention dangereuse ou inadaptée ;
  • à l’orientation vers un vétérinaire ;
  • à la continuité de la prise en charge ;
  • à la publicité professionnelle ;
  • aux conflits d’intérêts ;
  • à la confraternité ;
  • à la conservation des documents utiles.

Il faudrait toutefois adapter ces obligations à la réalité artisanale de la profession et ne pas reproduire mécaniquement les règles applicables aux professions médicales.

Organiser un véritable contrôle disciplinaire

Une faute du maréchal-ferrant peut actuellement entraîner :

  • une mise en cause de sa responsabilité civile ;
  • une procédure pénale dans certaines hypothèses ;
  • un litige commercial ;
  • une action en concurrence déloyale ;
  • une sanction administrative ou pénale liée à l’absence de qualification ;
  • ou une mesure prise par une organisation privée à l’égard de l’un de ses adhérents.

Ces mécanismes ne constituent pas une discipline professionnelle nationale.

Un ordre pourrait recevoir les réclamations des propriétaires, instruire les signalements et prononcer des sanctions proportionnées :

  • avertissement ;
  • blâme ;
  • suspension temporaire ;
  • interdiction d’exercice ;
  • radiation du tableau.

Une telle procédure offrirait un outil intermédiaire entre la simple réclamation amiable et le recours judiciaire.

Renforcer la formation continue

Les pratiques de maréchalerie évoluent rapidement :

  • ferrures orthopédiques ;
  • fers en matériaux composites ;
  • ferrures collées ;
  • nouveaux matériaux ;
  • analyse biomécanique ;
  • podologie équine ;
  • imagerie du pied ;
  • suivi des chevaux âgés ;
  • accompagnement des chevaux atteints de fourbure ;
  • coopération avec le vétérinaire et les autres professionnels de la locomotion.

L’IFCE a engagé des travaux sur l’évolution des formations, la révision des certifications et l’adaptation du métier aux attentes des propriétaires et des professionnels de la filière.

Un ordre pourrait imposer une obligation de formation continue et contrôler son respect.

Cette solution permettrait de maintenir les compétences après l’obtention du diplôme initial, sans considérer qu’une qualification ancienne suffit nécessairement pendant toute la carrière.

Lutter contre l’exercice irrégulier et la concurrence déloyale

L’exercice de la maréchalerie sans disposer de la qualification requise, ou sans le contrôle effectif et permanent d’une personne qualifiée, peut entraîner des sanctions.

Le Code de l’artisanat prévoit notamment une amende de 7 500 euros pour l’exercice indépendant d’une activité mentionnée à l’article L. 121-1 sans satisfaire aux exigences de qualification applicables.

Un ordre pourrait :

  • effectuer des signalements ;
  • se constituer partie civile lorsque les conditions sont réunies ;
  • agir contre l’utilisation irrégulière du titre ;
  • informer les propriétaires ;
  • coopérer avec les chambres de métiers et les administrations ;
  • clarifier les conditions d’exercice légal du parage.

La prudence reste néanmoins nécessaire.

Toute personne qui se présente comme « pareur » ne peut pas être automatiquement qualifiée d’auteur d’un exercice illégal sans examiner :

  • sa qualification ;
  • son expérience reconnue ;
  • son statut ;
  • les actes réellement accomplis ;
  • les conditions dans lesquelles elle intervient.

L’analyse doit porter sur les faits et non sur la seule dénomination commerciale utilisée.

Quels problèmes un ordre professionnel ne résoudrait-il pas à lui seul ?

La création d’un ordre ne constitue pas une solution universelle.

Argument en faveur d’un ordre Limite ou risque associé Garantie à prévoir
Contrôler l’accès à la profession Risque de fermeture excessive du marché. Critères objectifs, transparents et ouverts aux équivalences professionnelles.
Sanctionner les manquements Risque de procédures disciplinaires instrumentalisées. Indépendance des formations de jugement et voies de recours effectives.
Imposer une déontologie commune Risque de figer certaines pratiques techniques. Règles fondées sur la sécurité et les données professionnelles disponibles.
Renforcer la formation continue Coût supplémentaire pour les artisans indépendants. Dispositif proportionné, accessible et adapté aux réalités du terrain.
Lutter contre la concurrence déloyale Risque de confondre innovation et exercice illégal. Analyse individuelle de la qualification et des actes réellement pratiqués.
Créer un interlocuteur institutionnel unique Lourdeur administrative et cotisations obligatoires. Structure légère et gouvernance proportionnée aux effectifs de la profession.
Protéger la santé animale Un ordre ne garantit pas à lui seul la qualité de chaque intervention. Contrôle réel, formation continue et coopération avec les vétérinaires.

L’ordre ne garantit pas automatiquement la compétence

L’inscription à un tableau atteste que les conditions formelles d’accès à la profession sont réunies. Elle ne garantit pas, à elle seule, la qualité de chaque intervention.

La compétence dépend également :

  • de la qualité de la formation initiale ;
  • de l’expérience pratique ;
  • de la mise à jour régulière des connaissances ;
  • du contrôle effectif des pratiques ;
  • de l’assurance professionnelle ;
  • de la capacité à reconnaître les limites de son intervention ;
  • de la collaboration avec le vétérinaire.

La modernisation du CAP agricole, du certificat technique des métiers et du BTM pourrait donc être aussi importante que la création d’une structure ordinale.

Le coût et la lourdeur administrative

Un ordre suppose une organisation permanente :

  • un conseil national ;
  • éventuellement des échelons régionaux ;
  • des élections ;
  • une administration ;
  • un service chargé du tableau ;
  • des commissions ;
  • des chambres disciplinaires ;
  • des procédures contradictoires ;
  • un système de cotisations obligatoires.

Le coût du dispositif serait supporté, au moins en partie, par les professionnels.

La maréchalerie se compose principalement d’indépendants et de petites entreprises. Une cotisation élevée ou une multiplication des obligations administratives pourrait fragiliser certains professionnels sans améliorer directement la qualité des soins apportés aux pieds des chevaux.

Le rapport entre le coût de l’ordre et les bénéfices attendus devrait donc être objectivé.

Le risque de corporatisme

Un ordre professionnel ne doit pas avoir pour finalité de protéger économiquement ses membres contre toute concurrence.

Il doit poursuivre un objectif d’intérêt général.

Un dispositif mal conçu pourrait entraîner :

  • une fermeture excessive de l’accès au métier ;
  • la protection des professionnels déjà installés ;
  • une opposition systématique aux nouvelles techniques ;
  • une marginalisation injustifiée de certains courants de pratique ;
  • des conflits entre ferrage traditionnel et parage sans ferrure ;
  • une limitation disproportionnée de l’innovation ;
  • une instrumentalisation des procédures disciplinaires.

La déontologie ne devrait pas servir à interdire une pratique uniquement parce qu’elle diffère des usages majoritaires. Toute limitation devrait être fondée sur des critères objectifs de sécurité, de compétence et de bien-être animal.

Les exigences du droit européen

La création d’un ordre professionnel constituerait une réglementation supplémentaire de l’accès ou de l’exercice d’une profession.

La directive européenne 2018/958 impose aux États membres de procéder à un contrôle de proportionnalité avant d’adopter de nouvelles restrictions concernant une profession réglementée.

Le législateur devrait notamment démontrer que la mesure :

  • poursuit un objectif d’intérêt général ;
  • est adaptée à cet objectif ;
  • est nécessaire ;
  • n’excède pas ce qui est indispensable ;
  • ne pourrait pas être remplacée par une solution moins contraignante ;
  • n’introduit pas de discrimination injustifiée ;
  • respecte la liberté d’établissement et la libre prestation de services.

La santé animale peut justifier un encadrement renforcé, comme l’a reconnu la Cour de cassation à propos de l’exigence de qualification.

Cette reconnaissance ne signifie pas que toute forme d’ordre professionnel serait automatiquement proportionnée.

Il faudrait comparer cette solution à des dispositifs moins contraignants : registre national, carte professionnelle, code obligatoire de bonnes pratiques ou contrôle administratif renforcé.

L’Ordre des vétérinaires peut-il déjà encadrer la maréchalerie ?

Dans sa réponse du 16 septembre 2025, le Gouvernement affirme que le maréchal-ferrant intervient comme un professionnel « délégataire, sous le contrôle du vétérinaire » et ajoute que, dans le champ sanitaire concerné, « l’ordre qui a autorité est celui des vétérinaires ».

Cette position officielle doit être exposée, mais elle mérite une lecture juridique nuancée.

Les maréchaux-ferrants :

  • ne sont pas inscrits au tableau de l’Ordre des vétérinaires ;
  • ne sont pas soumis au code de déontologie vétérinaire comme les vétérinaires ;
  • ne relèvent pas, du seul fait de leur activité, des chambres disciplinaires de l’Ordre des vétérinaires ;
  • exercent une activité artisanale soumise à son propre régime de qualification.

Par ailleurs, l’article L. 243-3 du Code rural autorise directement les maréchaux-ferrants à réaliser des actes pour le parage et les maladies du pied des équidés. Le 1° de cet article ne précise pas que ces actes doivent être accomplis sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire.

La réponse ministérielle peut donc être comprise comme une présentation générale de l’articulation entre la maréchalerie et la médecine vétérinaire, mais elle ne suffit pas à créer une tutelle disciplinaire de l’Ordre des vétérinaires sur les maréchaux-ferrants.

L’Ordre des vétérinaires peut intervenir pour défendre le monopole vétérinaire lorsqu’une personne accomplit des actes qui lui sont réservés. Il ne dispose pas pour autant d’un pouvoir disciplinaire général sur l’ensemble de la maréchalerie.

La question centrale demeure donc entière :

Le contrôle du monopole vétérinaire suffit-il à encadrer :

  • les pratiques professionnelles du maréchal-ferrant ;
  • son comportement à l’égard du propriétaire ;
  • ses obligations de formation continue ;
  • ses méthodes de publicité ;
  • la concurrence entre professionnels ;
  • les fautes déontologiques ne relevant pas du monopole vétérinaire ?

C’est précisément sur ce terrain qu’un ordre autonome ou une structure disciplinaire sectorielle pourrait présenter une utilité.

Quelle est la responsabilité du maréchal-ferrant en cas de dommage ?

Indépendamment de la création éventuelle d’un ordre, la responsabilité civile du maréchal-ferrant peut déjà être engagée selon les règles de droit commun.

La responsabilité liée au geste technique

La relation entre le propriétaire du cheval et le maréchal-ferrant s’analyse généralement comme un contrat d’entreprise.

Le professionnel s’engage à réaliser une prestation de parage ou de ferrage conforme aux règles de l’art.

La jurisprudence retient généralement une obligation de moyens concernant la qualité de l’intervention et la sécurité du cheval.

Le propriétaire qui recherche la responsabilité du maréchal-ferrant doit donc, en principe, démontrer :

  • une faute ;
  • un dommage ;
  • un lien de causalité entre cette faute et le dommage.

La faute peut notamment résulter :

  • d’un parage excessif ;
  • d’un mauvais équilibrage ;
  • d’une ferrure manifestement inadaptée ;
  • d’une fixation défectueuse ;
  • d’un défaut de prudence ;
  • de l’absence d’orientation vers un vétérinaire alors que la situation l’exigeait ;
  • d’un défaut d’information ;
  • ou du non-respect des règles professionnelles.

L’IFCE relève toutefois que la jurisprudence n’est pas parfaitement uniforme. Certaines décisions retiennent une obligation de moyens simple, tandis que d’autres évoquent une obligation de moyens renforcée concernant la sécurité du cheval confié.

Il faut donc éviter d’affirmer qu’un dommage survenu après un parage ou un ferrage engage automatiquement la responsabilité du professionnel.

Une boiterie apparue après l’intervention ne suffit pas nécessairement à prouver une faute. Elle peut avoir une origine antérieure, pathologique ou indépendante du geste du maréchal-ferrant.

Une expertise vétérinaire est souvent nécessaire pour déterminer :

  • l’origine du dommage ;
  • l’état du cheval avant l’intervention ;
  • la conformité du parage ou du ferrage ;
  • l’existence d’une faute technique ;
  • le lien entre cette faute et la lésion.

La garde du cheval pendant l’intervention

La question de la garde doit être traitée séparément.

L’article 1243 du Code civil prévoit que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage causé par cet animal, qu’il ait été sous sa garde, égaré ou échappé.

La garde suppose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.

Elle ne se transfère pas automatiquement au maréchal-ferrant du seul fait que celui-ci touche le cheval ou intervient sur son pied. Le transfert dépend des circonstances concrètes :

  • qui tient le cheval ;
  • qui choisit les moyens de contention ;
  • qui dirige l’animal ;
  • qui maîtrise effectivement son comportement ;
  • si le propriétaire reste présent et actif ;
  • si le professionnel dispose d’une autonomie réelle dans l’organisation de l’intervention.

Le maréchal-ferrant peut devenir gardien de l’animal lorsqu’il en assume effectivement l’usage, la direction et le contrôle. Mais cette qualification doit être appréciée au cas par cas.

Par ailleurs, lorsque le cheval est véritablement confié au professionnel, celui-ci peut être tenu d’une obligation renforcée concernant sa conservation et sa sécurité.

Il est donc trop catégorique d’affirmer que le maréchal-ferrant devient systématiquement gardien du cheval pendant toute prestation.

Quels dommages peuvent être indemnisés ?

Lorsque la responsabilité du professionnel est établie, le propriétaire peut notamment demander réparation :

  • des frais vétérinaires ;
  • des frais de soins et de rééducation ;
  • du coût d’une nouvelle intervention de maréchalerie ;
  • de la perte d’utilisation temporaire du cheval ;
  • de la perte de valeur de l’animal ;
  • de la perte de gains, si elle est suffisamment certaine ;
  • du préjudice sportif ou de compétition ;
  • et, selon les circonstances, d’autres conséquences directement liées au dommage.

La création d’un ordre ne modifierait pas automatiquement ces règles de responsabilité civile.

Elle pourrait cependant contribuer à prévenir les sinistres grâce à :

  • des standards professionnels ;
  • une déontologie commune ;
  • une formation continue ;
  • un mécanisme de plainte ;
  • un contrôle de l’assurance ;
  • une meilleure traçabilité des interventions.

Tableau juridique récapitulatif

Question Réponse juridique synthétique
La profession est-elle réglementée ? Oui. L’activité doit être exercée par une personne professionnellement qualifiée ou sous son contrôle effectif et permanent.
Quels actes le maréchal-ferrant peut-il réaliser ? L’article L. 243-3 du Code rural vise le parage et les maladies du pied des équidés.
Le parage est-il un simple acte d’entretien ? Non. La Cour de cassation l’a qualifié d’acte de soin nécessitant une technicité particulière.
Une qualification est-elle nécessaire ? Oui, sous réserve des différentes voies de qualification, d’équivalence ou de reconnaissance prévues par les textes.
Existe-t-il un ordre des maréchaux-ferrants ? Non. Aucun ordre professionnel autonome de la maréchalerie n’existe actuellement.
L’Ordre des vétérinaires discipline-t-il les maréchaux-ferrants ? Non. Les maréchaux-ferrants ne sont pas inscrits à son tableau et ne relèvent pas de sa discipline ordinale générale.
Le maréchal-ferrant est-il toujours gardien du cheval ? Non. Le transfert de garde dépend de l’usage, de la direction et du contrôle effectivement exercés pendant l’intervention.
Un projet de loi créant un ordre est-il engagé ? Non. La question a été soulevée au Parlement, mais le Gouvernement n’a annoncé aucune réforme en ce sens.
Quelles alternatives pourraient être retenues ? Registre national, carte professionnelle, code de bonnes pratiques, formation continue ou commission disciplinaire sectorielle.

Quelles alternatives à la création d’un ordre professionnel ?

Le débat ne doit pas être réduit à une opposition entre la création d’un ordre et le maintien absolu du statu quo.

Plusieurs solutions intermédiaires pourraient renforcer l’encadrement sans imposer immédiatement toute la structure d’un ordre professionnel.

Solution Niveau d’encadrement Avantage principal Limite principale
Maintien du cadre actuel Modéré Aucune nouvelle charge institutionnelle. Lisibilité limitée pour le public et absence de discipline professionnelle propre.
Registre national obligatoire Intermédiaire Vérification simple des qualifications. Ne permet pas nécessairement de sanctionner les fautes déontologiques.
Carte professionnelle Intermédiaire Preuve visible et immédiatement contrôlable du droit d’exercer. Contrôle principalement administratif.
Code national de bonnes pratiques Variable Harmonisation des standards techniques et relationnels. Faible efficacité s’il n’est pas juridiquement opposable.
Formation continue obligatoire Ciblé Actualisation régulière des compétences. Ne traite pas directement les plaintes et les comportements déontologiques.
Commission disciplinaire sectorielle Élevé Traitement spécialisé des plaintes avec une structure plus légère qu’un ordre. Nécessite une base légale et des garanties d’indépendance.
Ordre professionnel autonome Très élevé Encadrement complet de l’accès, de la déontologie et de la discipline. Coût, lourdeur administrative et contrôle européen de proportionnalité.

Un registre professionnel national obligatoire

Un registre national pourrait recenser les professionnels justifiant d’une qualification reconnue.

Il pourrait indiquer :

  • leur identité ;
  • leur numéro d’enregistrement ;
  • leur qualification ;
  • leur zone d’exercice ;
  • leur assurance professionnelle ;
  • certaines formations complémentaires ;
  • les éventuelles mesures de suspension.

Ce registre pourrait être tenu par une autorité publique, l’IFCE, une chambre consulaire ou un organisme spécialement désigné.

Il offrirait aux propriétaires un outil simple de vérification.

Une carte professionnelle

Une carte professionnelle permettrait de matérialiser le droit d’exercer.

Elle pourrait être soumise :

  • à la vérification de la qualification ;
  • à la souscription d’une assurance ;
  • à une actualisation périodique ;
  • au respect d’obligations de formation continue.

Cette solution serait moins institutionnelle qu’un ordre, tout en apportant une réponse visible à la difficulté d’identification des professionnels.

Un code national de bonnes pratiques

Un code national pourrait être élaboré avec :

  • les organisations de maréchaux-ferrants ;
  • l’IFCE ;
  • les représentants des vétérinaires ;
  • les organismes de formation ;
  • les chambres de métiers ;
  • les propriétaires et acteurs de la filière équine.

Ce document pourrait définir :

  • les règles de prudence ;
  • les conditions d’information du propriétaire ;
  • les situations imposant une orientation vétérinaire ;
  • les exigences de traçabilité ;
  • les principes de collaboration entre professionnels ;
  • les règles relatives à la publicité.

Pour être réellement efficace, il devrait avoir une portée normative ou être intégré aux contrats, aux certifications ou aux conditions d’exercice.

Une obligation de formation continue

Une obligation de formation continue pourrait être instaurée sans créer un ordre complet.

Elle permettrait d’actualiser les compétences concernant :

  • les nouveaux matériaux ;
  • les ferrures thérapeutiques ;
  • la biomécanique ;
  • la réglementation ;
  • le bien-être animal ;
  • la prévention des risques professionnels ;
  • la coopération avec le vétérinaire.

Une commission disciplinaire sectorielle

Une commission indépendante pourrait être chargée d’instruire les plaintes et de traiter certains manquements professionnels.

Elle pourrait être rattachée :

  • à une chambre de métiers ;
  • à l’IFCE ;
  • à une autorité administrative ;
  • ou à un organisme professionnel doté d’un agrément légal.

Son pouvoir devrait être défini par la loi ou le règlement pour garantir :

  • le contradictoire ;
  • l’impartialité ;
  • la proportionnalité des sanctions ;
  • les voies de recours.

Le renforcement des organisations existantes

Le Gouvernement privilégie actuellement la structuration de la filière, l’évolution des diplômes et l’accompagnement par l’IFCE plutôt que la création immédiate d’un ordre.

L’IFCE indique qu’un groupe de travail a été créé pour formuler des recommandations dans le cadre de la révision des certifications professionnelles de la maréchalerie.

Le renforcement des organisations existantes peut constituer une étape préalable avant d’envisager une structure ordinale.

La création d’un ordre de la maréchalerie est-elle juridiquement envisageable ?

Oui. La création d’un ordre professionnel de la maréchalerie est juridiquement envisageable.

Elle nécessiterait toutefois une intervention du législateur.

Une association privée ne peut pas décider seule que l’ensemble des maréchaux-ferrants devra :

  • s’inscrire à un tableau ;
  • payer une cotisation obligatoire ;
  • respecter un code de déontologie légal ;
  • se soumettre à une juridiction disciplinaire ;
  • ou accepter une suspension du droit d’exercer.

La loi devrait notamment définir :

  • les missions de l’ordre ;
  • les professionnels soumis à l’inscription ;
  • les conditions d’accès au tableau ;
  • la reconnaissance des qualifications étrangères ;
  • la gouvernance nationale et territoriale ;
  • les règles électorales ;
  • les ressources de l’ordre ;
  • le code de déontologie ;
  • les pouvoirs disciplinaires ;
  • les sanctions applicables ;
  • les voies de recours ;
  • l’articulation avec les chambres de métiers ;
  • les relations avec l’Ordre des vétérinaires ;
  • les conditions de contrôle de l’assurance ;
  • les règles applicables aux professionnels venant d’un autre État membre.

Une étude de proportionnalité serait également nécessaire au regard du droit européen.

À la date de publication de cet article, aucun projet de loi créant un ordre des maréchaux-ferrants n’est annoncé.

La réponse ministérielle du 16 septembre 2025 défend le cadre existant et renvoie principalement à la qualification professionnelle, à la collaboration avec les vétérinaires, à l’IFCE et à l’évolution des formations.

La création d’un ordre reste donc une hypothèse doctrinale et politique, non une réforme adoptée ou officiellement engagée.

Quel modèle pourrait être retenu pour un ordre des maréchaux-ferrants ?

Si le législateur décidait de créer un ordre, son organisation devrait être adaptée à la taille et aux particularités de la profession.

Les missions envisageables

L’ordre pourrait être chargé :

  • de tenir un tableau national ;
  • de contrôler les qualifications ;
  • de vérifier l’assurance professionnelle ;
  • de faire respecter un code de déontologie ;
  • d’organiser la formation continue ;
  • de recevoir les plaintes ;
  • de proposer une médiation ;
  • d’exercer un pouvoir disciplinaire ;
  • d’agir contre l’exercice illégal ;
  • de publier des recommandations professionnelles ;
  • de contribuer aux référentiels de formation ;
  • de coopérer avec l’Ordre des vétérinaires et l’IFCE.

Une gouvernance représentative

La gouvernance devrait tenir compte de la diversité du métier.

Elle pourrait comprendre :

  • des maréchaux-ferrants élus ;
  • une représentation des différentes régions ;
  • des professionnels indépendants et salariés ;
  • des représentants des différents parcours de formation ;
  • des personnalités qualifiées dans certaines commissions ;
  • éventuellement des vétérinaires à titre consultatif sur les questions sanitaires.

La présence de personnes extérieures à la profession dans certaines instances pourrait limiter les risques de corporatisme.

Les limites indispensables

Un ordre de la maréchalerie ne devrait pas :

  • fixer les prix des prestations ;
  • organiser une répartition géographique obligatoire des professionnels ;
  • imposer une méthode technique unique sans justification ;
  • interdire le parage sans ferrure en tant que tel ;
  • freiner l’utilisation de nouveaux matériaux ;
  • sanctionner une innovation uniquement parce qu’elle est minoritaire ;
  • se substituer au vétérinaire pour les actes qui lui sont réservés ;
  • limiter l’accès à la profession au-delà de ce qui est nécessaire à la protection de la santé animale.

Le pouvoir disciplinaire devrait être entouré de garanties :

  • indépendance des formations de jugement ;
  • respect du contradictoire ;
  • motivation des décisions ;
  • proportionnalité des sanctions ;
  • possibilité de recours devant une juridiction indépendante.

Conclusion

Le droit français encadre déjà la maréchalerie.

L’activité est soumise à une qualification professionnelle. Le Code rural reconnaît aux maréchaux-ferrants un champ d’intervention concernant le parage et les maladies du pied des équidés. Leur responsabilité civile peut être engagée en cas de faute technique ou de manquement à leurs obligations.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 octobre 2025 a renforcé la dimension sanitaire de la profession en qualifiant le parage équin d’acte de soin nécessitant une technicité particulière.

Cet encadrement ne répond toutefois pas à toutes les questions.

La profession ne dispose pas :

  • d’un tableau national facilement consultable par le public ;
  • d’un code de déontologie légal applicable à tous ;
  • d’une obligation générale de formation continue ;
  • d’une discipline professionnelle autonome ;
  • d’un interlocuteur ordinal unique.

La création d’un ordre pourrait améliorer la lisibilité de la profession, la protection des chevaux et le traitement des manquements.

Elle représenterait cependant une réforme lourde, coûteuse et potentiellement restrictive. Son utilité devrait être comparée à celle de mécanismes plus ciblés comme un registre obligatoire, une carte professionnelle, un code national de bonnes pratiques, une formation continue ou une commission disciplinaire sectorielle.

La véritable question n’est donc peut-être pas de savoir si la maréchalerie mérite symboliquement un ordre professionnel.

Elle consiste à déterminer quel dispositif apporterait les meilleures garanties à une profession dont les interventions engagent directement la locomotion, la santé, le bien-être et parfois l’avenir sportif du cheval.

FAQ sur la création d’un ordre de la maréchalerie

Existe-t-il un ordre professionnel des maréchaux-ferrants en France ?

Non. La profession est réglementée, mais elle ne dispose actuellement d’aucun ordre professionnel autonome comparable à l’Ordre des vétérinaires.

Faut-il obligatoirement un diplôme pour exercer comme maréchal-ferrant ?

L’activité doit être exercée par une personne professionnellement qualifiée ou sous son contrôle effectif et permanent. La qualification peut résulter d’un diplôme ou d’un titre reconnu, mais également d’autres mécanismes prévus par les textes selon la situation du professionnel.

Le maréchal-ferrant peut-il pratiquer le parage ?

Oui. L’article L. 243-3 du Code rural autorise expressément les maréchaux-ferrants à réaliser des actes pour le parage et les maladies du pied des équidés.

Le parage équin est-il un acte de soin ?

Oui. Dans son arrêt du 7 octobre 2025, la Cour de cassation a considéré que le parage constitue un acte de soin nécessitant une technicité particulière et que l’exigence de qualification est justifiée par la protection de la santé animale.

L’arrêt du 7 octobre 2025 a-t-il condamné pénalement un pareur ?

Non. La relaxe pénale de la personne poursuivie n’a pas été remise en cause, car le pourvoi du ministère public avait été formé hors délai. La cassation prononcée porte sur les intérêts civils. L’arrêt pose néanmoins un principe important sur la nature du parage et la légitimité de l’exigence de qualification.

L’Ordre des vétérinaires contrôle-t-il les maréchaux-ferrants ?

Pas directement au titre d’une discipline ordinale. Les maréchaux-ferrants ne sont pas inscrits au tableau de l’Ordre des vétérinaires. Celui-ci peut en revanche intervenir pour défendre le monopole vétérinaire lorsqu’une personne accomplit des actes réservés aux vétérinaires.

Un pareur sans CAP agricole peut-il exercer légalement ?

La réponse dépend de sa qualification réelle et des conditions prévues par la réglementation. L’absence de CAP agricole ne suffit pas toujours, à elle seule, à conclure à l’illégalité, puisque d’autres titres, équivalences ou voies de reconnaissance peuvent exister. En revanche, l’activité ne peut pas être librement exercée sans satisfaire aux exigences de qualification applicables ou sans le contrôle effectif et permanent d’une personne qualifiée.

Le maréchal-ferrant est-il automatiquement responsable si le cheval boite après son intervention ?

Non. Le propriétaire doit en principe démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité. L’apparition d’une boiterie après le ferrage ne prouve pas nécessairement que le professionnel a commis une faute.

Le maréchal-ferrant devient-il toujours gardien du cheval pendant l’intervention ?

Non. Le transfert de garde dépend des circonstances concrètes et des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle exercés sur l’animal pendant la prestation.

Un projet de loi créant un ordre de la maréchalerie est-il en cours ?

Non. Une question parlementaire a été posée en 2025, mais la réponse du Gouvernement n’a annoncé aucun projet de création d’un ordre professionnel.

Sources juridiques utiles

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