Dans l’environnement équestre, un accident ne résulte pas toujours du comportement imprévisible d’un cheval ou d’une erreur humaine. Une étrivière qui se rompt, un box présentant une partie coupante, un aliment contaminé ou un produit de soin mal étiqueté peuvent causer des blessures graves au cavalier comme à l’animal.
Lorsqu’un dommage est provoqué par un produit qui n’offre pas la sécurité normalement attendue, la responsabilité du producteur peut être engagée sur le fondement du régime spécial des produits défectueux.
Ce mécanisme concerne aussi bien les propriétaires de chevaux que les centres équestres, écuries de propriétaires, élevages, cavaliers professionnels, fabricants, distributeurs et vendeurs de matériel équin.
Il permet, sous certaines conditions, d’obtenir l’indemnisation des conséquences d’un accident sans avoir à démontrer une faute du fabricant.

L’article 1245 du Code civil prévoit que le producteur est responsable du dommage causé par le défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Le régime s’applique donc même lorsque la victime n’a pas acheté directement le produit auprès du fabricant.
Un produit est considéré comme défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle une personne peut légitimement s’attendre.
L’appréciation ne repose pas uniquement sur un défaut visible de fabrication. Le juge tient notamment compte :
Le seul fait qu’un modèle plus récent ou plus performant ait ensuite été commercialisé ne suffit pas à démontrer que l’ancien produit était défectueux.
En droit équin, la notion de produit peut couvrir une très grande variété de biens : matériel de sellerie, équipements d’écurie, produits vétérinaires ou de soin, aliments, fourrages, clôtures électriques, pièces de vans ou encore éléments incorporés dans un bâtiment.
Le document préparatoire rappelle justement que le régime peut concerner des produits aussi différents que le foin, les équipements de sellerie ou les installations d’un box.
Le Code civil retient une définition particulièrement large du produit. Il s’agit de tout bien meuble, même lorsqu’il est incorporé dans un immeuble. Les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche sont expressément inclus.
Dans le secteur équin, peuvent notamment être concernés :
Un box peut ainsi constituer un produit au sens de ce régime, même s’il a ensuite été installé ou intégré dans une écurie.
Un produit n’est pas nécessairement défectueux parce qu’il est ancien, usé ou moins performant qu’un produit plus récent.
Il faut démontrer une insuffisance de sécurité.
Cette insuffisance peut prendre plusieurs formes.
Le produit a été conçu d’une manière qui crée un danger anormal lors de son utilisation normale.
Ce peut être, par exemple :
Le produit a été correctement conçu, mais l’exemplaire mis en circulation présente une anomalie.
Il peut s’agir :
Le défaut peut également provenir d’un manque d’information.
Un produit de soin peut, par exemple, présenter un danger lorsque :
Le document de travail souligne qu’un produit équin contenant une substance dopante non mentionnée pourrait ne pas offrir la sécurité normalement attendue.
Le terme « producteur » ne désigne pas uniquement l’entreprise qui assemble le produit fini.
Peuvent notamment être considérés comme producteurs :
Le Code civil retient donc une définition large du responsable potentiel.
Dans le cadre d’un produit vendu sous marque blanche, le professionnel qui présente le produit comme étant le sien peut être juridiquement assimilé au producteur.
Lorsque le véritable producteur ne peut pas être identifié, le fournisseur peut également être recherché, sous réserve des règles lui permettant de désigner le fabricant ou son propre fournisseur.
Cette question est particulièrement importante dans le secteur équin, où les circuits de distribution comprennent fréquemment plusieurs intervenants : fabricant, importateur, grossiste, marque, sellerie physique, boutique en ligne et revendeur professionnel.
Le vendeur n’est pas automatiquement responsable au titre du régime des produits défectueux lorsqu’il est possible d’identifier le véritable producteur.
Cependant, sa responsabilité peut être recherchée sur d’autres fondements, notamment :
Il est donc essentiel de ne pas limiter l’analyse au seul régime des produits défectueux.
Un aliment peut avoir été correctement fabriqué, mais être devenu dangereux en raison de mauvaises conditions de stockage chez le vendeur ou l’utilisateur. Dans ce cas, la responsabilité du fabricant ne sera pas nécessairement engagée.
À l’inverse, un distributeur ayant fourni des conseils inadaptés ou omis une information essentielle peut engager sa propre responsabilité.
Non.
La responsabilité du fait des produits défectueux constitue une responsabilité de plein droit. La victime n’a pas à démontrer que le fabricant a commis une négligence ou n’a pas respecté les règles de l’art.
Le respect d’une norme technique ou l’existence d’une autorisation administrative ne suffit donc pas nécessairement à écarter la responsabilité du producteur.
En revanche, la victime doit prouver trois éléments :
Cette distinction est fondamentale : la faute n’a pas à être démontrée, mais le défaut et son rôle dans l’accident doivent être établis.
Le régime couvre les atteintes à la personne.
Peuvent notamment être indemnisés :
En cas d’accident grave, une expertise médicale est généralement nécessaire pour évaluer précisément les différents postes de préjudice.
En droit civil, l’animal est reconnu comme un être vivant doué de sensibilité, mais il demeure soumis au régime juridique des biens, sous réserve des lois qui le protègent.
La blessure ou le décès d’un cheval constitue donc, dans ce cadre, un dommage matériel.
Peuvent notamment être réclamés :
Le régime spécial des produits défectueux s’applique aux dommages causés à un bien autre que le produit défectueux lui-même lorsque leur montant dépasse le seuil fixé par décret, actuellement présenté comme étant de 500 € dans le document étudié.
En revanche, la détérioration du produit défectueux lui-même n’est pas indemnisée sur ce fondement. Elle peut toutefois relever d’une garantie contractuelle ou de la garantie des vices cachés.
La preuve constitue généralement le point central du dossier.
Après un accident, il est indispensable de conserver le produit dans son état d’origine.
La victime ou le professionnel concerné doit, dans la mesure du possible :
Pour les aliments ou produits consommables, il convient également de conserver :
En pratique, la disparition du produit peut rendre la preuve beaucoup plus difficile.
Elle n’est pas juridiquement obligatoire dans tous les dossiers, mais elle est souvent déterminante.
L’expert peut rechercher :
Une expertise amiable contradictoire peut parfois permettre de résoudre le litige sans procès.
Lorsque les parties contestent l’origine de l’accident, une expertise judiciaire en référé peut être sollicitée avant toute action au fond. Cette mesure permet de faire désigner un expert indépendant et de préserver les éléments de preuve.
Le document étudié présente le cas d’un cavalier grièvement blessé après l’ouverture ou la rupture d’une étrivière pendant une randonnée.
L’expertise avait mis en évidence une déformation importante des trous ainsi qu’un effilochage anormal malgré une faible durée d’utilisation.
La seule démonstration du défaut ne suffisait toutefois pas. Il fallait encore établir que celui-ci avait effectivement provoqué la chute.
Dans ce type de dossier, le juge examine l’ensemble des indices matériels : position du matériel après l’accident, témoignages, constatations techniques et déroulement de la chute.
L’exemple montre que la preuve du lien de causalité peut être établie par un faisceau d’indices concordants, même lorsque les essais techniques ne reproduisent pas exactement l’accident.
Un autre exemple concerne le décès d’une jument après la consommation d’un foin enrubanné présentant des moisissures.
L’analyse avait établi que le fourrage était impropre à la consommation. Toutefois, les investigations avaient également montré que les moisissures pouvaient être apparues après l’achat en raison d’une distribution trop tardive.
Le producteur avait pu démontrer que le foin ne présentait pas le défaut au moment de sa mise en circulation et que les recommandations de consommation après ouverture n’avaient pas été respectées.
Cet exemple illustre une difficulté essentielle : la présence d’un produit dangereux au moment du dommage ne prouve pas nécessairement qu’il était déjà défectueux lorsqu’il a quitté le producteur.
Le document présente également le cas d’un cheval qui s’était gravement sectionné un tendon après avoir coincé son pied dans une paroi de box.
L’installation laissait un espace suffisant pour qu’un membre puisse s’y engager et comportait une partie coupante non protégée.
Le propriétaire du cheval avait d’abord recherché la responsabilité du gérant de l’écurie, tenu d’assurer la sécurité de l’animal confié. Le gérant avait ensuite exercé un recours contre le vendeur ou fabricant des boxes.
La responsabilité du fournisseur avait été retenue, mais seulement en partie. Le professionnel de l’équitation avait constaté ou aurait dû constater le danger et prendre des mesures préventives.
Un partage de responsabilité avait donc été prononcé, le fournisseur devant garantir le gérant à hauteur de 70 % des condamnations.
Oui.
Le fait que le produit soit défectueux ne dispense pas le centre équestre, l’écurie ou l’éleveur de ses propres obligations de vigilance.
Un professionnel peut voir sa responsabilité retenue ou son indemnisation réduite s’il :
La faute de la victime peut réduire ou exclure l’indemnisation lorsqu’elle a contribué au dommage.
Pour les exploitants, la traçabilité des contrôles et de l’entretien est donc essentielle.
Le producteur ne peut pas réduire sa responsabilité envers la victime en invoquant seulement l’intervention d’un tiers lorsque le défaut du produit a concouru au dommage.
Il peut néanmoins exercer ensuite un recours contre ce tiers s’il estime que celui-ci a également contribué à l’accident.
En pratique, un même sinistre peut donc donner lieu à plusieurs responsabilités :
L’analyse juridique doit alors déterminer le rôle causal de chaque intervenant.
Le producteur peut notamment tenter de démontrer :
La mise en circulation correspond au moment où le producteur se dessaisit volontairement du produit. Un produit ne fait en principe l’objet que d’une seule mise en circulation.
Un fabricant ne peut pas systématiquement supprimer sa responsabilité en insérant dans ses conditions générales une clause indiquant qu’il ne répondra d’aucun accident.
Les clauses qui écartent ou limitent la responsabilité du fait des produits défectueux sont étroitement encadrées.
Une possibilité existe notamment entre professionnels pour certains dommages causés à des biens qui ne sont pas principalement utilisés à des fins privées. Une telle clause ne permet toutefois pas nécessairement d’écarter les autres fondements de responsabilité ni les conséquences d’une faute personnelle.
Une analyse précise du contrat, des conditions générales et de la qualité des parties demeure indispensable.
Deux délais doivent être distingués.
L’action fondée sur le régime des produits défectueux se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance :
Ces trois éléments doivent être connus pour faire courir le délai.
Sauf faute du producteur, sa responsabilité est en principe éteinte dix ans après la mise en circulation du produit, à moins qu’une action en justice ait été engagée pendant cette période.
Il ne faut donc pas attendre l’aggravation du conflit ou la fin des expertises amiables pour vérifier les délais applicables.
D’autres fondements juridiques peuvent obéir à des prescriptions différentes.
Le régime des produits défectueux n’exclut pas nécessairement les autres actions dont dispose la victime.
Selon la situation, il peut être pertinent d’invoquer :
Le Code civil précise que le régime spécial des produits défectueux ne prive pas la victime des droits qu’elle peut tirer de la responsabilité contractuelle, extracontractuelle ou d’un autre régime spécial.
Le choix du fondement est stratégique. Il peut modifier les personnes à poursuivre, les preuves à produire, les délais applicables et les préjudices indemnisables.
Après un accident impliquant potentiellement un produit défectueux, le propriétaire doit agir rapidement.
Il est recommandé de :
Un remboursement du produit ou un geste commercial ne couvre pas nécessairement l’intégralité des préjudices subis.
Le professionnel doit simultanément protéger les personnes et animaux présents, préserver la preuve et déclarer le sinistre.
Il doit notamment :
Lorsque le cheval a été confié en pension, le propriétaire peut agir directement contre la structure. Celle-ci devra ensuite, si les conditions sont réunies, exercer un recours contre le fabricant ou le vendeur.
La prévention ne repose pas uniquement sur l’achat de produits conformes.
Une structure équine doit pouvoir démontrer une véritable politique de contrôle.
Il est notamment recommandé de mettre en place :
Ces mesures ne suppriment pas tout risque, mais elles permettent de prévenir les accidents et de démontrer la diligence de l’exploitant.
Les dossiers de produits défectueux sont techniquement complexes.
Ils peuvent impliquer plusieurs entreprises, plusieurs assurances et plusieurs fondements juridiques. La victime doit également préserver les preuves, identifier le producteur, organiser une expertise et chiffrer des préjudices parfois évolutifs.
L’intervention d’un avocat en droit équin permet notamment :
Qu’il s’agisse d’un cheval blessé, d’un accident de cavalier, d’un aliment contaminé ou d’une installation dangereuse, les premières mesures prises conditionnent souvent la réussite du dossier.
Le cabinet vous accompagne dans l’analyse des responsabilités, la préservation des preuves, l’organisation de l’expertise et la demande d’indemnisation.
Prenez rendez-vous avec un avocat intervenant en droit équin afin de faire analyser votre situation et les recours envisageables.
Non. Une selle inadaptée au cheval ne constitue pas automatiquement un produit défectueux. Il faut distinguer un défaut intrinsèque du produit d’une erreur de choix, de réglage ou de conseil.
La responsabilité du vendeur ou du saddle fitter peut cependant être recherchée en cas de conseil manifestement inadapté.
Oui, si le défaut de conception, de fabrication ou d’installation de la porte est démontré et qu’il existe un lien de causalité avec la blessure.
La responsabilité du gestionnaire de l’écurie peut également être engagée s’il connaissait le danger.
Oui. Selon les circonstances, l’action peut viser le fabricant, l’importateur, le vendeur ou plusieurs intervenants.
Il faut notamment vérifier qui a mis le produit sur le marché et sous quelle marque il était commercialisé.
Oui. Une information insuffisante sur l’utilisation, les risques, les contre-indications ou les conditions de conservation peut caractériser une insuffisance de sécurité.
Oui. Le produit constitue généralement une pièce essentielle du dossier.
Il ne doit pas être jeté, réparé ou remis définitivement au vendeur avant qu’une expertise ou un constat ait pu être organisé.
L’absence de facture ne rend pas nécessairement toute action impossible, mais elle complique l’identification du produit, de sa date d’achat et du vendeur.
D’autres preuves peuvent être utilisées : relevé bancaire, courriel de commande, témoignage, numéro de série ou historique du compte client.
Plusieurs responsabilités peuvent se cumuler.
Un centre équestre peut être tenu d’indemniser le propriétaire du cheval en raison de ses obligations contractuelles, puis exercer un recours contre le fabricant du produit défectueux.
Une expertise amiable peut être utile, mais elle doit idéalement être contradictoire.
Lorsque l’enjeu est important ou que les responsabilités sont contestées, une expertise judiciaire peut apporter davantage de garanties procédurales.
Oui. Une utilisation contraire aux instructions peut constituer une faute de la victime et réduire ou exclure l’indemnisation.
Le fabricant doit toutefois établir que cette mauvaise utilisation a contribué au dommage.
L’action fondée sur les produits défectueux est soumise à un délai de trois ans à compter de la connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. Elle est également enfermée, sauf exception, dans un délai de dix ans après la mise en circulation du produit.